Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 2004-11-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591404 Identifiant: LEGIARTI000006591405
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R004XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591404.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591405.xml
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###### Article R341-4 ###### Article R341-4
Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
chargé de l'économie et des finances la durée de la bonification, le taux l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux
d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant
être consentis :<br /> être consentis :<br />
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;<br /> 1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois
années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;<br />
2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion 2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une
de l'exploitation :<br /> exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les
cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de
a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;<br /> l'exploitation ;<br />
b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une
exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;<br />
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés
;<br /> ;<br />
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou 4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou
l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au
énumérées au 2° ci-dessus.<br /> 2° ci-dessus.<br />
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de
où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou
reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes. partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152554
##### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés ##### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- [Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.](section_1) - [Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs](section_1)
- [Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs.](section_2) - [Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles](section_3)
- [Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation](section_3) - [Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_2)
- [Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_4)
- [Section 5 : Aides à la transmission des exploitations agricoles.](section_5)

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--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168356 Identifiant: LEGISCTA000006168358
--- ---
###### Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux. ###### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
- [Article R343-1](article_r343-1.md) - [Article R343-1](article_r343-1.md)
- [Article R343-2](article_r343-2.md) - [Article R343-2](article_r343-2.md)
- [Article R343-3](article_r343-3.md)
- [Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.](sous-section_5)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591461
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591461.xml
---
###### Article R343-3
En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes
agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les
aides suivantes :<br />
1° Une dotation d'installation en capital ;<br />
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.

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---
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183412
---
###### Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
- [Article R343-4](article_r343-4.md)
- [Article R343-4-1](article_r343-4-1.md)
- [Article R343-4-2](article_r343-4-2.md)
- [Article R343-5](article_r343-5.md)
- [Article R343-6](article_r343-6.md)
- [Article R343-7](article_r343-7.md)
- [Article R343-8](article_r343-8.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591518
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591518.xml
---
###### Article R343-4-1
Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à
compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un
niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole et qui :<br />
- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir
satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R.
343-4 ;<br />
- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme
ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder
trois ans.<br />
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R.
343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque
le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues
à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait
pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen
terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est,
également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de
capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser
la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du
montant maximum prévus à l'article R. 343-15.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591519
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591519.xml
---
###### Article R343-4-2
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de
délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation
agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité
professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire
et les conditions de sa rémunération.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591465
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591465.xml
---
###### Article R343-4
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :<br />
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;<br />
2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux
conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L.
722-7 ;<br />
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de
l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union
européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux
interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un
titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;<br />
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la
date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :<br />
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
égal ou supérieur :<br />
- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études
professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;<br />
- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat
professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au
brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une
qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de
responsable d'exploitation agricole ;<br />
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage
d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à
six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience
professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable
d'exploitation agricole.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591470
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591470.xml
---
###### Article R343-5
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit
en outre :<br />
1° Présenter un projet de première installation ;<br />
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique
indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une
superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée
distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux
sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de
production suffisants ;<br />
3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement
habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une
durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;<br />
4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année
suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation
établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et de l'agriculture ;<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession
d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son
revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son
exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;<br />
6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son
exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la
transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant
l'installation ;<br />
7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation
relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des
équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière
d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;<br />
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien
faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage
identique pendant au moins cinq ans.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591473
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591473.xml
---
###### Article R343-6
Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel
global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier
des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes
agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils
répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591476
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591476.xml
---
###### Article R343-7
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5
expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur,
ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions
d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur
la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions
principales du département.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591479
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591479.xml
---
###### Article R343-8
Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente
section :<br />
1° L'agriculteur déjà installé et qui :<br />
- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un
revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les
agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;<br />
- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité
d'exploitant ;<br />
2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne
avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à
l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès,
l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du
code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183414
---
###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
- [Article R343-9](article_r343-9.md)
- [Article R343-10](article_r343-10.md)
- [Article R343-11](article_r343-11.md)
- [Article R343-12](article_r343-12.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591486
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591486.xml
---
###### Article R343-10
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont
applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à
l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du
présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à
chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation
en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :<br />
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au
moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2°
de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires
de parts de capital social ;<br />
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5
doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation
financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;<br />
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la
société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R.
343-5 ;<br />
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements
prévus au 6° de l'article R. 343-5.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591489
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591489.xml
---
###### Article R343-11
La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la
situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas
nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591493.xml
---
###### Article R343-12
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un
projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu
professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de
l'article R. 343-5.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591484
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591484.xml
---
###### Article R343-9
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de
paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de
montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R.
113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du
département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet
prend notamment en compte :<br />
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de
ce revenu tirée des activités de production agricole ;<br />
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du
cadre familial ;<br />
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de
l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est
assorti d'une telle condition ;<br />
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole
locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture.<br />
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

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---
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183415
---
###### Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
- [Article R343-13](article_r343-13.md)
- [Article R343-14](article_r343-14.md)
- [Article R343-15](article_r343-15.md)
- [Article R343-16](article_r343-16.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591496
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R013XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591496.xml
---
###### Article R343-13
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés
au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de
l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la
première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une
exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement
des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :<br />
1° Au financement des dépenses suivantes :<br />
a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation,
la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier,
hors foncier, nécessaire à l'installation ;<br />
b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun
agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un
groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts
doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en
pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des
acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre
l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à
l'exploitation de ces biens.<br />
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de
parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres,
réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant,
à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts
que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le
capital du groupement ;<br />
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la
viabilité de l'exploitation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591498
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591498.xml
---
###### Article R343-14
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :<br />
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;<br />
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux
conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;<br />
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés
exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.<br />
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire
ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant
l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article
R. 343-5.<br />
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité
de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.<br />
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole
à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du
plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à
l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a
bénéficié du fait de cet associé.<br />
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du
plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à
l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé
exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité
limitée du fait de cet associé.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591500
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591500.xml
---
###### Article R343-15
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut
bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de
l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté
prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R.
343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que
pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses
mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé
par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.<br />
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut
également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R.
344-13 :<br />
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation
;<br />
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a
contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées
au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné
à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme
spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R.
343-13.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591504
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591504.xml
---
###### Article R343-16
Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15
ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de
crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de
l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé
d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants
maximum et minimum afférents à ces prêts.

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---
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183413
---
###### Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
- [Article R343-17](article_r343-17.md)
- [Article R343-18](article_r343-18.md)
- [Article R343-18-1](article_r343-18-1.md)
- [Article R343-18-2](article_r343-18-2.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591508
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R017XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591508.xml
---
###### Article R343-17
Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande
comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article
R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au
préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette
demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à
l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise,
après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de
l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de
l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des
justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la
bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être
assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de
la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes
concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent
nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être
présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le
silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut
décision de rejet.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591529
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591529.xml
---
###### Article R343-18-1
Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de
force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril
2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le
bénéficiaire :<br />
- a fait une fausse déclaration ;<br />
- s'oppose à la réalisation des contrôles ;<br />
- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et
financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;<br />
- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la
capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;<br />
- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui
suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article
R. 343-5 ;<br />
- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation
en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.<br />
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la
dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme
spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse
déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de
l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de
cinquième classe.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591530
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591530.xml
---
###### Article R343-18-2
Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son
installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de
gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la
déchéance de 30 % de la dotation d'installation.<br />
Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne
retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel
global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation
d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par
l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième
anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres
engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant
compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.<br />
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième
anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres
engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation
d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est
calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La
bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié
est supprimée pour la durée restant à courir.<br />
Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux
légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation
résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n°
817/2004 du 29 avril 2004.<br />
Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque,
avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des
aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu
professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en
informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24
mois.<br />
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe
immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux
articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.<br />
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le
bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5,
le préfet prononce la déchéance des aides.<br />
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas
l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la
somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des
intérêts au taux légal en vigueur.<br />
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le
bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être
inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de
prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le
délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591513
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591513.xml
---
###### Article R343-18
Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait
l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces
contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les
conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29
avril 2004.

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@ -1,9 +1,9 @@
--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183411 Identifiant: LEGISCTA000006183416
--- ---
###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4. ###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
- [Article R343-19](article_r343-19.md) - [Article R*343-19](article_r343-19.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591514 Identifiant: LEGIARTI000006591515
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R019XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591514.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591515.xml
--- ---
###### Article R343-19 ###### Article R*343-19
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au
4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une

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Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168357 Identifiant: LEGISCTA000006168362
--- ---
###### Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs. ###### Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
- [Article R343-3](article_r343-3.md) - [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Conditions d'octroi des aides.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction des demandes.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591460
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591460.xml
---
###### Article R343-3
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes
agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les
aides suivantes :<br />
1° Une dotation d'installation en capital ;<br />
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.<br />
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à
l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.<br />
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de
l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à
l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne
peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant
une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface
maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible
par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1°
de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture , sur la base d'une
étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire
suite à l'augmentation de la surface.<br />
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le
1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent
continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4
du décret du 17 mars 1981.

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@ -1,14 +1,13 @@
--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183407 Identifiant: LEGISCTA000006183868
--- ---
###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des aides. ###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
- [Article R343-4](article_r343-4.md)
- [Article R343-5](article_r343-5.md)
- [Article R343-6](article_r343-6.md)
- [Article R343-7](article_r343-7.md)
- [Article R343-8](article_r343-8.md)
- [Article R343-26](article_r343-26.md) - [Article R343-26](article_r343-26.md)
- [Article R343-27](article_r343-27.md)
- [Article R343-28](article_r343-28.md)
- [Article R343-29](article_r343-29.md)
- [Article R343-30](article_r343-30.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591554 Identifiant: LEGIARTI000006591555
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R027XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591554.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591555.xml
--- ---
###### Article R343-27 ###### Article R343-27

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591556 Identifiant: LEGIARTI000006591557
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R028XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591556.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591557.xml
--- ---
###### Article R343-28 ###### Article R343-28

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591558 Identifiant: LEGIARTI000006591559
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R029XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R029XXAB
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###### Article R343-29 ###### Article R343-29

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591560 Identifiant: LEGIARTI000006591561
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###### Article R343-30 ###### Article R343-30

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@ -1,82 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591464
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###### Article R343-4
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :<br />
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;<br />
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre
aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du
code rural ;<br />
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité
française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;<br />
4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la
date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :<br />
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification
professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable
d'exploitation agricole ;<br />
b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale
d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de
parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier
de responsable d'exploitation agricole.<br />
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel
professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la
liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité
professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut
du stagiaire et les conditions de sa rémunération.<br />
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité
professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau
équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole.<br />
L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les
modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des
diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.<br />
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un
diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien
agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er
janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent
au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel
agricole qui répond aux conditions suivantes :<br />
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de
capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;<br />
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme
ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée
de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande
conformément à l'article R. 343-5.<br />
L'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture porte en
particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.<br />
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est
réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le
candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle
prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne
justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.<br />
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des
plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le
candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle
prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux
prêts dans la limite de ces plafonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591469
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591469.xml
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###### Article R343-5
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit,
en outre :<br />
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du
chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures
des exploitations agricoles ;<br />
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique
indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité
de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement
(CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la
structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une
production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture
définie à l'article R. 313-1.<br />
L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des
dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments
d'exploitation et des moyens de production suffisants ;<br />
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année
suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle
d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au
moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au
premier alinéa de l'article R. 344-6.<br />
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité
de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté
du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet
d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant
l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut
d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence
national.<br />
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par
la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n°
64-112 du 6 février 1964.<br />
Il est tenu compte pour le calcul du revenu disponible des revenus tirés des
activités complémentaires aux activités de production agricole précisées au 5°
du présent article. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du
revenu disponible, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national,
les revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de
l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont
exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but
lucratif.<br />
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant
d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et
déduction faite des remboursements du capital emprunté.<br />
Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement
de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation
financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport
existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des
prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les
modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux
aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société
civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole
familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;<br />
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à
cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de
quarante heures en vue de préparer son installation ;<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession
d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds
répondant aux conditions fixées par la présente section.<br />
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus
de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu
global des activités de production agricole et forestière ainsi que des
activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de
production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la
part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur
l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de
l'exploitant ;<br />
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de
son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole.
Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les
formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi
des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime
simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis
du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une
période de dix ans ;<br />
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements
repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la
protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en
matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591472
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591472.xml
---
###### Article R343-6
Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent
bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation
aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9,
lorsqu'ils répondent :<br />
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de
l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de
l'article R. 343-5 ;<br />
2° Aux conditions suivantes :<br />
a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au
moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en
application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article
R. 343-5.<br />
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à
un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par
exploitation.<br />
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le
revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail
agricole familial ;<br />
b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
prévues par le projet d'installation.

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591475
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591475.xml
---
###### Article R343-7
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose
notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses
besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière
d'investissements, de production et de commercialisation.<br />
Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et
économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du
département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à
l'installation.<br />
Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de
région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture , dans les formes et
conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même
temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut
demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.<br />
L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour
lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur
caractère peu répandu.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591478
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591478.xml
---
###### Article R343-8
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :<br />
1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides,
d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal
ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de
l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil
mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la
majoration prévue à l'article R. 343-9.<br />
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.

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@ -1,12 +1,10 @@
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Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183408 Identifiant: LEGISCTA000006183869
--- ---
###### Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. ###### Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
- [Article R343-9](article_r343-9.md) - [Article R343-31](article_r343-31.md)
- [Article R343-10](article_r343-10.md) - [Article R343-32](article_r343-32.md)
- [Article R343-11](article_r343-11.md)
- [Article R343-12](article_r343-12.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591485
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591485.xml
---
###### Article R343-10
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont
applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre
d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du
capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les
conditions suivantes :<br />
1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au
moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2°
de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires
de parts de capital social ;<br />
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit
porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière
ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;<br />
3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa
dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai
prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux
articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants
;<br />
4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements
prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.<br />
Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui
réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à
responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile
agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est
détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une
installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail
équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à
titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des
dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée
par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591488
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591488.xml
---
###### Article R343-11
La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut
être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou
financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise
ou la création d'une exploitation agricole.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591492.xml
---
###### Article R343-12
Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à
l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme
du délai prévu à l'article R. 343-18 :<br />
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5,
un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p.
100 du revenu de référence national ;<br />
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6,
des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 %
du revenu de référence national.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591562 Identifiant: LEGIARTI000006591563
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R031XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591562.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591563.xml
--- ---
###### Article R343-31 ###### Article R343-31

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591564 Identifiant: LEGIARTI000006591565
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R032XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591564.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591565.xml
--- ---
###### Article R343-32 ###### Article R343-32

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@ -1,64 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591483
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591483.xml
---
###### Article R343-9
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de
paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les
autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R.
113-15 et pour le reste du territoire.<br />
Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , le montant
de la dotation attribuée au bénéficiaire.<br />
Le préfet prend notamment en compte :<br />
1° Le montant du revenu prévisionnel ainsi que la proportion de ce revenu tirée
des activités de production agricole ;<br />
2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion
professionnelle en agriculture ;<br />
3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole
locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture.<br />
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet
d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur
l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des
prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des
professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et
au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré
dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier
alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris
en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole
familial.<br />
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à
l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à
compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les
proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude
prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère
substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un
volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum
et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au
minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial
fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration
doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.<br />
Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de
l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée
minimum de cinq ans.<br />
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
créé par l'article L. 313-3.

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Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183409 Identifiant: LEGISCTA000006183423
--- ---
###### Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux. ###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
- [Article R343-13](article_r343-13.md) - [Article R*343-33](article_r343-33.md)
- [Article R343-14](article_r343-14.md)
- [Article R343-15](article_r343-15.md)
- [Article R343-16](article_r343-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-30
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591495
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591495.xml
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###### Article R343-13
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont
exclusivement destinés au financement des dépenses affectées aux activités de
production agricole. Ils ont pour objet de financer les dépenses à effectuer
lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle
d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le
paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :<br />
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y
compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de
terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;<br />
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année
qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la
constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la
durée de crédit à court terme ;<br />
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital
mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le
respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant
maximum ;<br />
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun
reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une
exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être
utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la
majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.<br />
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres
appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés
sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le
demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai
d'un an, à l'exploitation de ces biens.<br />
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions
mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les
terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en
appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre
de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts
constituant le capital du groupement.<br />
Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591497
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591497.xml
---
###### Article R343-14
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être
accordés :<br />
a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole
à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions
mentionnées au 4° de l'article R. 343-13 ;<br />
b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés
exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.<br />
Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société,
du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au
terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu
prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants
titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune
agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R.
343-5.<br />
Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds
mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la
société a bénéficié du fait de cet associé.<br />
Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont
multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la
présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux
dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591499
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591499.xml
---
###### Article R343-15
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de
dix ans à compter de la date d'installation.<br />
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de
l'économie.<br />
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième
exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est
subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.<br />
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation,
appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de
remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris
celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les
modalités d'application du présent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591503
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591503.xml
---
###### Article R343-16
La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.<br />
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces
prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'économie.<br />
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné
au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les
conditions prévues à l'article R. 343-9.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-11 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591567 Identifiant: LEGIARTI000006591568
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R033XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R033XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591567.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591568.xml
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###### Article R343-33 ###### Article R*343-33
Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent
bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183410
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###### Sous-section 4 : Instruction des demandes.
- [Article R343-17](article_r343-17.md)
- [Article R343-18](article_r343-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-24
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591507
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R017XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591507.xml
---
###### Article R343-17
Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande
comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R.
343-5.<br />
La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat,
antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort
duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande
concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à
l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.<br />
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.<br />
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et,
lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de
crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, la commission départementale d'orientation de
l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du
candidat.<br />
Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la
dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions
concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du
projet du candidat.<br />
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le
programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude
prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même
procédure que le projet initial.<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande
mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591512
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591512.xml
---
###### Article R343-18
Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission
départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de
l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude
prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque
l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le
préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de
gestion.<br />
Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté
l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation
lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum
fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le
bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas
l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son
exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel
suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.<br />
Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le
revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à
celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux
conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au
terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les
première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant
du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde
fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés
les trois premières années.<br />
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à
l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R.
343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour
les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et
au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de
la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est
alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme
correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant,
des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie
des intérêts au taux légal.<br />
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant
l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux
prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de
force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre
des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans
et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement
de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur
l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.<br />
Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée
d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a
bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16,
ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme
correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux
légal.<br />
Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale
d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment
perçues.

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@ -1,11 +1,15 @@
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Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006168359 Identifiant: LEGISCTA000006168363
--- ---
###### Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation ###### Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles
- [Article R*343-34](article_r343-34.md)
- [Article R*343-34-1](article_r343-34-1.md)
- [Article R*343-35](article_r343-35.md)
- [Article R*343-36](article_r343-36.md)
- [Sous-section 1 : Prêts spéciaux aux migrants.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Prêts spéciaux aux migrants.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Utilisation de la prime et du pécule militaires à des fins d'installation.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Utilisation de la prime et du pécule militaires à des fins d'installation.](sous-section_3)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591575.xml
---
###### Article R*343-34-1
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à
la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34
vaut décision de rejet.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-26 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591572 Identifiant: LEGIARTI000006591573
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAD Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591572.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591573.xml
--- ---
###### Article R343-34 ###### Article R*343-34
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement
des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-08 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591577 Identifiant: LEGIARTI000006591578
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R035XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591577.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591578.xml
--- ---
###### Article R343-35 ###### Article R*343-35
Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des
crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-26 Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2004-11-30 Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591580 Identifiant: LEGIARTI000006591581
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R036XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R036XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591580.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591581.xml
--- ---
###### Article R343-36 ###### Article R*343-36
Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions
présentées par les préfets de département et en concertation avec les présentées par les préfets de département et en concertation avec les

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168360
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###### Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
- [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.](sous-section_3)

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183420
---
###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
- [Article R343-27](article_r343-27.md)
- [Article R343-28](article_r343-28.md)
- [Article R343-29](article_r343-29.md)
- [Article R343-30](article_r343-30.md)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183421
---
###### Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
- [Article R343-31](article_r343-31.md)
- [Article R343-32](article_r343-32.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183422
---
###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
- [Article R343-33](article_r343-33.md)

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1998-03-08
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168361
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###### Section 5 : Aides à la transmission des exploitations agricoles.
- [Article R343-34](article_r343-34.md)
- [Article R343-34-1](article_r343-34-1.md)
- [Article R343-35](article_r343-35.md)
- [Article R343-36](article_r343-36.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-24
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591574
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591574.xml
---
###### Article R343-34-1
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à
la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34
vaut décision de rejet.