Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION

APPLICATION DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 (ART. 100).
PROCEDURE DE RECUPERATION DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES ENGAGEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES ENQUETE ET AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER.CAHIER DES CHARGES DE LA REMISE EN VALEUR.
ABROGATION DES DECRETS 62258 ET 62259 DU 09-03-1962,621503 DU 12-12-1962 ET 79901 DU 15-10-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700154
Ancien identifiant: 1DX986904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/01/JORFTEXT000000700154.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587325
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R001XXAA
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-06-29
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###### Article R128-1
Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à
L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :<br />
Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article
L. 128-4 le président du conseil général :<br />
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre,
il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant
aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle
enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du
directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L.
128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens
appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;<br />
1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les
dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-12 et un extrait du plan cadastral
correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan
parcellaire en tenant lieu ;<br />
Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires
et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le
ou les propriétaires ;<br />
2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas
échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les
propriétaires de chacune des parcelles ;<br />
3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.<br />
3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par
comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale
similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité
ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;<br />
Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission
départementale d'aménagement foncier.
4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à
la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone
considérée.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
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Date de fin: 2012-06-29
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###### Article R128-2
Le préfet adresse à chaque intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, l'extrait du plan cadastral qui le concerne et de l'état prévu au
2° de l'article R. 128-1, ainsi que le cahier des charges ; il l'informe que
Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de
droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception,
l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des
propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le
projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que
l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une
des mises en demeure prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-6 et, s'il s'agit
d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à
@ -22,11 +24,17 @@ ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à
l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas
connaissance.<br />
Le préfet fait publier dans les mairies des communes où se trouvent les terres
les communications prévues à l'alinéa précédent ; il est alors valablement
procédé, quels que soient les véritables propriétaires et titulaires de droits
d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors
que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et titulaires de
droits d'exploitation auxquels leurs communications ont été adressées que des
propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation qui se sont révélés
dans le mois de la publication en mairie.
Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où
se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 128-1
et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont
tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie.
L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les
lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.<br />
Le président du conseil général saisit la commission départementale
d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R.
128-1. Si le président du conseil général n'a pas sollicité l'avis de la
commission départementale dans le délai de six mois à compter de la demande du
conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier procède à
cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 128-1
et aux I et II du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587329
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R003XXAA
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006587330
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R003XXAB
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###### Article R128-3
La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4
est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation
des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de
certains indivisaires sont connues, soit par requête.<br />
des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et
suivants du nouveau code de procédure civile.<br />
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587331
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587331.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587332
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587332.xml
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###### Article R128-4
Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les
observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des
mairies des communes où se trouvent les terres.<br />
Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R.
128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des
propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des
communes où se trouvent les terres.<br />
A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par
le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient
@ -24,7 +24,9 @@ les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.<br
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier prend
connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du
commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre
adressée à son président. Elle arrête l'état des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées qu'elle adresse avec l'ensemble du dossier au
préfet accompagnés de son avis sur l'opportunité de mettre en oeuvre la
procédure.
adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son
avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur
l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 128-4 à
L. 128-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses
avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis
au président du conseil général.