Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2006-08-11 00:00:00 +02:00
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commit 1b5ec82206

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-08-11
Date de fin: 2006-08-11 Date de fin: 2006-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597499 Identifiant: LEGIARTI000006597500
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D086XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D086XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597499.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597500.xml
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###### Article D732-86 ###### Article D732-86
@ -17,10 +17,9 @@ soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à
compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été
constaté que le pensionné exerce une activité non salariée agricole.<br /> constaté que le pensionné exerce une activité non salariée agricole.<br />
Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une
total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de
sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5, ne fait l'article L. 732-39.<br />
pas obstacle au service de la pension.<br />
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour
du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de