Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL). ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991. ANNEXE JOINTE: TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL. TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL. TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES. TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL. TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR. TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726025 NOR: AGRD9202321D Ancien identifiant: 1DX9921290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-12
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Date de fin: 1993-08-20
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Identifiant: LEGIARTI000006587424
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587424.xml
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Date de début: 1993-08-20
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006587425
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587425.xml
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###### Article R*141-2
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Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux
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collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont
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rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions
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suivantes :<br />
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I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les
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sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées
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par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont
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rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :<br />
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1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou
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l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement
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rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli
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recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une
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valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de
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l'article R. 141-10.<br />
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1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes
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morales sont titulaires ;<br />
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Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur
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mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité
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territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec
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demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce
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marché et du prix proposé.<br />
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2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles
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mentionnés à l'article L. 141-1 ;<br />
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Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines
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soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté
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mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation
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3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;<br />
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4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier
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;<br />
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2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à
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la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du
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marché ;<br />
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5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone
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rurale.<br />
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3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de
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quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision
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est réputée favorable.
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II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font
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l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de
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l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la
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société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir,
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verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités
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de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.<br />
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Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se
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livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du
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mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F
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résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou
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une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par
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le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le
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montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des
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fonds dont la détention est envisagée.<br />
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En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences
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pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.<br />
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Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des
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justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration
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du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions
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du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.<br />
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Le refus doit être motivé.<br />
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Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant
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l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du
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Gouvernement.<br />
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III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2°
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et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse
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aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité
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territoriale ou l'établissement public.<br />
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Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à
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l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le
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montant de celles-ci.<br />
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Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
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convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à
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la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont
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réputées favorables.
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