Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT).
L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT.
DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508152
Ancien identifiant: 1DX9851400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15 Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2017-08-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024963975 Identifiant: LEGIARTI000035416248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963975.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/62/LEGIARTI000035416248.xml
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###### Article R231-7 ###### Article R231-7
I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires,
après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant
sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :<br />
231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;<br />
2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;<br />
3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce
contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.<br />
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de
la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004
@ -20,19 +26,4 @@ du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br /> par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa
conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est
soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services
vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes
sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions
d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.