Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 17c75db935
commit 154e226d46
3 changed files with 36 additions and 34 deletions
partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2

View file

@ -1,19 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028393472 Identifiant: LEGIARTI000031799426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393472.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/94/LEGIARTI000031799426.xml
--- ---
###### Article D731-91 ###### Article D731-91
Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes
l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus
d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette
aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,84 %.<br /> forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,04 %.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au
premier alinéa est fixé à 16,34 %. premier alinéa est fixé à 15,54 %.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393466 Identifiant: LEGIARTI000031799421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393466.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/94/LEGIARTI000031799421.xml
--- ---
###### Article D731-92 ###### Article D731-92
Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables
d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à
sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation
ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L.
8,28 %.<br /> 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à
l'alinéa ci-dessus est fixé à 13,23 %. l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.

View file

@ -1,31 +1,33 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393459 Identifiant: LEGIARTI000031799535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393459.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/95/LEGIARTI000031799535.xml
--- ---
###### Article D731-93 ###### Article D731-93
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation
définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou
plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en
application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers
aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.<br /> pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.<br />
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les
aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant
cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette
pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.<br /> forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en
application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion
est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.<br />
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant
de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article
article ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont
dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.<br /> l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.<br />
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution