Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels

APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2006-09-10 Date de fin: 2007-07-21
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###### Article D741-58 ###### Article D741-58
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le
d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée
bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I ou au II de cet
lorsqu'ils exercent des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux
dans les conditions prévues par les 1° et 4° précités et qu'ils emploient dans dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail
ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi peut être à durée indéterminée.<br />
tels que définis ci-après.<br />
Pour l'application du présent sous-paragraphe, est réputé travailleur
occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de
travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires
consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités
mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée
s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des
adhérents.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut
être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou
conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les
contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée
annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.<br />
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois
comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est
@ -38,6 +23,6 @@ ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale
pour l'emploi est consécutive à un licenciement.<br /> pour l'emploi est consécutive à un licenciement.<br />
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des
dispositions du présent sous-paragraphe pour une durée supérieure à cent jours dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf
ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité
ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2006-09-10 Date de fin: 2010-04-25
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###### Article D741-60 ###### Article D741-60
Pour l'application du présent sous-paragraphe, et sous réserve de l'article D. Pour l'application de l'article L. 741-16, et sous réserve de l'article D.
741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de
l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58
% pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non
civile pour chacun des salariés concernés. par année civile pour chacun des salariés concernés.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2006-09-10 Date de fin: 2010-04-25
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###### Article D741-61 ###### Article D741-61
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 %
pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée
déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année
précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est
constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les
@ -20,8 +20,8 @@ salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ce
employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.<br /> employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.<br />
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 %
pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée
déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année
précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est
constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées
@ -36,4 +36,9 @@ Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs
salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la
valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre
d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées
au premier alinéa. au premier alinéa.<br />
Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la
caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres
d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les
documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2006-09-10 Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006597720 Identifiant: LEGIARTI000006597721
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###### Article D741-63 ###### Article D741-63
Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 les employeurs doivent
doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à
à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de
salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre
renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi,
dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2006-09-10 Date de fin: 2009-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006597934 Identifiant: LEGIARTI000006597935
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D079XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D079XXAB
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###### Article D751-79 ###### Article D751-79
@ -14,5 +14,5 @@ Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve d
l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la
charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont
réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés
non par année civile pour chacun des salariés concernés. consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2006-09-10 Date de fin: 2009-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006597936 Identifiant: LEGIARTI000006597937
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D080XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D080XXAB
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###### Article D751-80 ###### Article D751-80
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 %
pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée
déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année
précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est
constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les
@ -20,8 +20,8 @@ salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ce
employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.<br /> employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.<br />
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 %
pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée
déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année
précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est
constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées