Décret n° 2023-229 du 30 mars 2023 relatif aux demandes de réévaluation des pertes de récolte ou de culture pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047377806 NOR: AGRT2305937D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/37/78/JORFTEXT000047377806.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2023-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000046842337
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842337.xml
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Date de début: 2023-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047381098
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/10/LEGIARTI000047381098.xml
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###### Article D361-43-2
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I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
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I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
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les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices
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approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la
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production fourragère annuelle de la sole assurée.<br />
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Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par
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le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent
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bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.<br />
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II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le
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ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les
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entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article
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présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission
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publié chaque année au Journal officiel.<br />
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La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice
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pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les
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résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points
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d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans
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des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
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suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.<br />
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Elle vaut pour trois ans.<br />
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bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4. II.-Les
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fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre
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chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises
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d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une
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demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque
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année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de
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la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation
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entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un
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relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau
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représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement
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défini. Elle vaut pour trois ans.<br />
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Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier,
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la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice
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transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.<br />
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III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le
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ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la
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prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande
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d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au
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Journal officiel.<br />
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III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre
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chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en
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charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en
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réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal
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officiel.<br />
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La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la
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méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.<br />
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@ -52,11 +47,81 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier
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la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance
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transmet au soutien de sa demande d'habilitation.<br />
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IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une
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IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une
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instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il
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éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue
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au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur
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d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance
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qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge
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utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de
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l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
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l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.<br />
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V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations
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des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant
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agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence
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d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou
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la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou
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dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte
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les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et
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élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation
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des pertes par l'indice.<br />
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L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre
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significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour
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obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de
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dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à
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l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II
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de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le
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fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des
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organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité
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mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections
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apportées.<br />
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En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications
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fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles
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confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation,
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celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse
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de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre
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opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur
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tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau
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mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également
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auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser
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l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information.<br />
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Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné
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d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L.
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361-8, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment
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pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de
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réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise
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en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition
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qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est
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détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également
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les autres organismes habilités ayant recours au même indice.<br />
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L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant
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agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où
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le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du
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troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai
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d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité.<br />
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VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de
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campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un
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récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur
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l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données.<br />
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Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces
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contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de
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l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des
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données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce
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bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne
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son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui
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concerne l'indice qu'ils utilisent.<br />
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Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le
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ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice
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d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au
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deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives
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permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et
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après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures
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correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la
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décision d'approbation de l'indice.
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