Décret n° 2011-456 du 22 avril 2011 relatif au régime de financement de la collecte des céréales avec l'aval de FranceAgriMer

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023897408
NOR: AGRT1101316D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/89/74/JORFTEXT000023897408.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020431073
###### Section 2 : L'aval.
- [Article D666-10](article_d666-10.md)
- [Article D666-11](article_d666-11.md)
- [Article D666-12](article_d666-12.md)
- [Article D666-13](article_d666-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023907430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/74/LEGIARTI000023907430.xml
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###### Article D666-10
I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés
peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L.
621-1 sont celles dont la détention, par eux ou leurs mandataires, est effective
et contrôlable, soit :<br />
a) Les céréales dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent
directement de la production ;<br />
b) Les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers
de la base de financement ;<br />
c) Les céréales en stockage intermédiaire chez un collecteur, dans un silo
portuaire, ou à l'étranger ;<br />
d) Les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'établissement
et à condition que la créance du collecteur sur l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1 ne soit pas financée par un autre moyen.<br />
La valeur des céréales prises en compte pour la création de ces effets peut
comprendre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).<br />
Ne peuvent être regardées comme effectivement détenues par le collecteur ou
contrôlables par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 :<br />
-les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;<br />
-les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;<br />
-les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de
préfinancement de restitution ;<br />
-les céréales stockées dans des silos ne permettant pas aux agents habilités en
vertu de l'article R. 622-50 d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute
sécurité.<br />
Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE) peuvent
faire financer, avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1,
les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents.<br />
II.-A l'appui de chaque demande de financement avec l'aval de l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1, le collecteur de céréales déclare les stocks de
céréales qu'il détient, dans les conditions fixées à l'article D. 666-7. Il
s'engage à permettre aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 le
libre accès à ses magasins de stockage, à tenir une comptabilité matière par
magasin et à différencier physiquement les lots dans les magasins stockant des
céréales détenues par d'autres collecteurs.<br />
Le collecteur de céréales met en œuvre les moyens permettant d'assurer la bonne
conservation des céréales stockées en contrepartie desquelles ont été émis des
effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, entre le
moment de leur achat et celui de leur commercialisation. Les obligations qui lui
incombent à ce titre, ainsi que les obligations des collecteurs bénéficiant de
l'aval en matière d'assurances, de stockage intermédiaire, portuaire et à
l'étranger sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2011-04-25
Identifiant: LEGIARTI000020470688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/06/LEGIARTI000020470688.xml
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023907433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/74/LEGIARTI000023907433.xml
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###### Article D666-11
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne peut donner son aval aux
effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets
auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée
conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code
monétaire et financier.<br />
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la
solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval.
Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents
économiques et financiers utiles.<br />
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée
entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières
aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par
ses membres aux agriculteurs.<br />
Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère
au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux
effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable
avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de
l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.<br />
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la
limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner
délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1.
l'article L. 621-1.<br />
Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec
aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-26
Date de fin: 2011-04-25
Identifiant: LEGIARTI000020431098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/43/10/LEGIARTI000020431098.xml
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023907437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/74/LEGIARTI000023907437.xml
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###### Article D666-12
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions
prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.<br />
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle
La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle
ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et
comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de
l'article D. 621-115.
l'article R. 622-50.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2011-04-25
Identifiant: LEGIARTI000020470685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/06/LEGIARTI000020470685.xml
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023907443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/74/LEGIARTI000023907443.xml
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###### Article D666-13
@ -14,10 +14,11 @@ aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour
1000 du montant des effets avalisés.<br />
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux
collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.<br />
collecteurs de céréales répondant aux conditions fixées par le conseil
d'administration de l'établissement.<br />
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son
aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval
aval à la condition que les collecteurs de céréales bénéficiaires de l'aval
effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un
établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la
livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2011-04-25
Identifiant: LEGIARTI000020470682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/06/LEGIARTI000020470682.xml
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023907440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/74/LEGIARTI000023907440.xml
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###### Article D666-14
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux
comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans
les conditions et selon les modalités arrêtées par l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1, les renseignements d'ordre comptable et financier
nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être
vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi
que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque
campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé
compétent pour les céréales.