Décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PEUVENT EFFECTUER LA DEDUCTION DU REVENU IMPLICITE DU CAPITAL FONCIER PREVUE PAR L'ART. 68 DE LA LOI 9595 DU 01-02- 1995.
POUR LE CALCUL DE CETTE DEDUCTION,LE REVENU CADASTRAL D'UNE ANNEE CIVILE EST DEDUIT DES BENEFICES AGRICOLES DE CETTE MEME ANNEE POUR LA FRACTION EXCEDANT UN ABATTEMENT QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2000FRS.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT PREVUES POUR LES ANNEES 1995 A 1997 SELON QUE L'EXPLOITANT COTISANT SUR UNE MOYENNE TRIENNALE EST SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION (1995 A 1997) OU A UN REGIME REEL D'IMPOSITION (1995 ET 1996).
LE CALCUL DE LA DEDUCTION EST EFFECTUEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AU VU DU RELEVE PARCELLAIRE D'EXPLOITATION RENSEIGNE PAR L'EXPLOITANT.
L'OPTION QUE DOIT EXERCER L'EXPLOITANT AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE L'ANNEE POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION,RESTE VALABLE TANT QUE CELUI-CI N'A PAS PROCEDE A SA DENONCIATION.
APPLICATION DE L'ART. 68-IV (DERNIER AL.) DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190230
NOR: AGRS9501215D
Ancien identifiant: 1DX9951118
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###### Article D731-22 ###### Article D731-22
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Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en
valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus
tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la
déduction prévue à l'article L. 731-14.<br /> déduction prévueau B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale
.<br />
L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le
chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par

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Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D731-23 ###### Article D731-23
@ -17,13 +17,11 @@ en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du
relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de
mutualité sociale agricole dont il relève ;<br /> mutualité sociale agricole dont il relève ;<br />
2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie 2° Les montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité
des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus sociale et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code
s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et général des impôts, les recettes diminuées de l'abattement prévu au même article
déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15, et, pour les revenus 64 bis.<br />
imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, des recettes
diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.<br />
La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en La déduction ainsi déterminée s'impute surles montants mentionnés aux I et IV de
compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des l'article L. 136-4 du même code pris en compte pour ladite année, au titre des
cotisations. activités agricoles, dans le calcul des cotisations.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597209 Identifiant: LEGIARTI000049904833
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###### Article D731-24 ###### Article D731-24
Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de
mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du
l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :<br /> I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à
l'expression suivante :<br />
4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)<br /> 4 % (M x RCd/ RCt-RCd)<br />
dans laquelle :<br /> dans laquelle :<br />
@ -22,12 +22,12 @@ RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;<br />
RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;<br /> RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;<br />
RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité
le calcul des cotisations.<br /> sociale.<br />
Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.<br /> Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.<br />
La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété
excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des
revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du
cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement. revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.