Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 DE FINANCES POUR 1969
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693170 Ancien identifiant: 1LX9681172 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693170.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006582472
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L001XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582472.xml
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006582474
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L001XXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582474.xml
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###### Article L226-1
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La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles
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des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus
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impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels
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présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes
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subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste
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est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de
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service public qui relève de la compétence de l'Etat. La gestion de tout ou
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partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à
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l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des
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Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat
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la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots
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de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation
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agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières
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animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de
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l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce
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service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage
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et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des
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contrats ou à indemnisation des cocontractants.<br />
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Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales
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visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne
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chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.<br />
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L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
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modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006582497
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L006XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582497.xml
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2015-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000006582498
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L006XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582498.xml
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###### Article L226-6
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Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la
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personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas
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rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de
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l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement,
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incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie
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réglementaire.
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I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir,
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dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la
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personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.<br />
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II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours
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francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.<br />
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Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées
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dans un délai de deux jours francs après leur production.<br />
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III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des
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cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la
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destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur
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entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie
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réglementaire.<br />
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IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement
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des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en
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aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de
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cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après
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leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans
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des conditions déterminées par voie réglementaire.
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