Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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@ -29,3 +29,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article R811-166-6](article_r811-166-6.md)
- [Article R811-166-7](article_r811-166-7.md)
- [Article R811-166-8](article_r811-166-8.md)
- [Article R811-167](article_r811-167.md)
- [Article R811-167-1](article_r811-167-1.md)
- [Article R811-167-2](article_r811-167-2.md)
- [Article R811-167-3](article_r811-167-3.md)
- [Article R811-167-4](article_r811-167-4.md)
- [Article R811-167-5](article_r811-167-5.md)
- [Article R811-167-6](article_r811-167-6.md)
- [Article R811-167-7](article_r811-167-7.md)
- [Article R811-167-8](article_r811-167-8.md)
- [Article R811-167-9](article_r811-167-9.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598873
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598873.xml
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###### Article R811-167-1
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste
une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil
particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers
visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de
compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel
s'appuie chaque option.<br />
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par
les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation
d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598874
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598874.xml
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###### Article R811-167-2
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de
l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au
niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.<br />
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole
comporte au minimum :<br />
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par
l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de
classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation.<br />
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des
certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant
l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de
spécialisation.<br />
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.<br />
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou
des emplois visés.<br />
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires
doivent posséder.<br />
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :<br />
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre,
chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif
terminal d'intégration ;<br />
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales,
ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves
en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière
visée ;<br />
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de
valider les acquis de l'expérience.<br />
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598875
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598875.xml
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###### Article R811-167-3
Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :<br />
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du
code du travail.<br />
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX
du code du travail.<br />
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.<br />
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de
l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier
:<br />
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la
date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve
terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée
d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage
;<br />
2. Et lors de leur entrée en formation :<br />
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire
national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par
l'arrêté de création de l'option ;<br />
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à
celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec
celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article
R. 811-167-4 ;<br />
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein
dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des
diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à
temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux
évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors
d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage,
ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural
peuvent être prises en compte dans cette durée.<br />
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie
de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier
d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.<br />
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
détermine la recevabilité des justificatifs présentés.<br />
De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
dans les cas suivants :<br />
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur
la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de
spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y
conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies
ou les activités exercées ;<br />
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à
l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du
certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le
contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598876
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598876.xml
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###### Article R811-167-4
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole
comporte :<br />
a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et
1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 ;<br />
b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la
durée totale minimale est de douze semaines.<br />
Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie
de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article
L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour
les candidats concernés par le b du 2 de l'article R. 811-167-3.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598877
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598877.xml
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###### Article R811-167-5
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent
être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les
diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou
titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les
compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut
faire valoir.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour
les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences,
aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera
requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.<br />
La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement
d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation
agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision
est déléguée au directeur du centre habilité.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598878
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598878.xml
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###### Article R811-167-6
Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des
unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la
validation d'acquis de l'expérience.<br />
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité
des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir
obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être
communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat
de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.<br />
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme
d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au
moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient
et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de
l'option.<br />
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie
de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences,
aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé
par le jury.<br />
Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation
agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux
évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu,
préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements
d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.<br />
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de
l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire
en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu
préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.<br />
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598879
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598879.xml
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###### Article R811-167-7
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement
agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises
dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin,
peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.<br />
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :<br />
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les
membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics
doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;<br />
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de
spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et
salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de
l'option du certificat de spécialisation agricole.<br />
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut
intervenir qu'en l'absence du titulaire.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598880
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598880.xml
---
###### Article R811-167-8
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à
l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation
agricole.<br />
Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter
de leur date d'obtention.<br />
A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire
l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.<br />
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation
de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de
toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience,
ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été
obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de
spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités
capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une
nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598881
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598881.xml
---
###### Article R811-167-9
Les dispositions des articles R. 811-167 à R. 811-167-8 sont applicables aux
certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de
l'arrêté du 12 janvier 1995.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-08
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598872
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598872.xml
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###### Article R811-167
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité
professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les
conditions définies par les articles R. 811-167-1 à R. 811-167-9.