LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
TITRE I: LE CONTROLE DES STRUCTURES ET L'AMENAGEMENT FONCIER. SECTION 1 (ART. 1 A 11): LE CONTROLE DES STRUCTURES. SECTION 2 (ART. 12 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES (SOUS-SECTION 1 (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS COMMUNES - SOUS-SECTION 2 (ART. 15 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES). SECTION 3 (ART. 26 A 35): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER. MODIFIE LES ART. 19,52-5,58-18,188- 1,188-2,188-3-1,188-4,188-5,188-6,188-7,188-8,188-9 ET L'ART. L481-1 DU CODE RURAL. INSERE UN ART. 2-9 DANS LE CODE SUSVISE. TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES. SECTION 1 (ART. 36 A 40): MESURES VISANT A FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS: RETABLIT L'ART. L411-75 ET MODIFIE L'ART. L411-76 DU CODE RURAL ; INSERE UN ART. 820B DANS LE CGI. SECTION 2 (ART. 41 A 44): DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DU FERMAGE: MODIFIE LES ART. L411-30,L411-16 ET L411-64 DU CODE RURAL. LES ART. L442-2,L442-3,L442- 4,L442-5,L442-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DEVIENNENT LESART. L442-1,L442-2,L442-3,L442-4 ET L442-5. L'ART. L442-2,DEVENU L'ART. L442- 1,L'ART. L442-3 DEVENU L'ART. L442-2 ET L'ART. L442-5 DEVENU L'ART. L442-4 DUDIT CODE,SONT MODIFIES AINSI QUE LES ART. L443-1,L443-4 ET L444- 1. SECTION 3 (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION: MODIFIE L'ART. L814-1 DU CODE RURAL. SECTION 4 (ART. 49 A 54): DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE: MODIFIE L'ART. 257 DU CODE RURAL ; MODIFIE LES ART. L151-5 ET L151-3 DU CODE DES COMMUNES. SECTION 5 (ART. 55 A 60): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FORET AINSI QU'A LA CHASSE: MODIFIE LES ART. L311-1,L311-3,L313-1 ET L313-4 DU CODE FORESTIER. LES ART. L313-6 ET L313-7 SONT AJOUTES AU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU MEME CODE. MODIFIE LES ART. L223- 17,L223-18,L222-25 ET L222-26 DU CODE RURAL ET ABROGE L'ART. 377. TITRE III: DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL. SECTION 1 (ART. 61 A 66): REFORME DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES: INSERE UN ART. 1003- 12 DANS LE CODE RURAL ; MODIFIE,A COMPTER DU 01-01-1992,LES ART. 1125 ET 1003-11 DU CODE RURAL. MODIFIE LES ART. 1618-OCTIES ET 1618-NONIES DU CGI. SECTION 2 (ART. 67 A 70): MESURES RELATIVES A LA PLURIACTIVITE: MODIFIE LES ART. 1144,1106-3,1106-3-1 ET 1144 DU CODE RURAL. SECTION 3 (ART. 71 A 88): DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFIE LES ART. 1003- 11,1038,1039,1061,1063,1106-1,1106-2,1122-1,1124,1123,1121,1125,1142- 6,1144,1126,1038,L231-8 ET L1250-2 DU CODE RURAL. INSERE LES ART. 1106- 1,1106-6-2,1122-8 DANS CE MEME CODE. L'ART. L658 DE L'ANCIEN CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. L651-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000525219 NOR: AGRX8900045L Ancien identifiant: 1LX99085 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/52/JORFTEXT000000525219.xml
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3b754381ba
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0e39673fe7
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167630
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###### Section 2 : Réserves de chasse.
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- [Article L222-25](article_l222-25.md)
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- [Article L222-26](article_l222-26.md)
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@ -1,41 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-11-04
|
||||
Date de fin: 1990-01-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006582338
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L025XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582338.xml
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 2000-09-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582339
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L025XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582339.xml
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###### Article L222-25
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Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse
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arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales
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de chasse.<br />
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Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil
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municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du
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ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste
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des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse
|
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avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.<br />
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||||
L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale
|
||||
de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est
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procédé par rotation tous les quatre ans.<br />
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||||
Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la
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||||
chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et
|
||||
une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve
|
||||
sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le
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||||
représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur
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départemental de l'agriculture et de la forêt.<br />
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||||
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse.
|
||||
Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du
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représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur
|
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départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération
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des chasseurs.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent
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article.
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de
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||||
fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions
|
||||
dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux
|
||||
activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à
|
||||
maintenir les équilibres biologiques.
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||||
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@ -1,14 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1989-11-04
|
||||
Date de fin: 1990-01-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582340
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L026XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582340.xml
|
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||||
###### Article L222-26
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Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse
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||||
dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167633
|
|||
- [Sous-section 1 : Délivrance.](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Visa.](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 3 : Validation.](sous-section_3)
|
||||
- [Sous-section 5 : Licences.](sous-section_5)
|
||||
- [Sous-section 6 : Refus et exclusions.](sous-section_6)
|
||||
- [Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.](sous-section_7)
|
||||
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|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182956
|
|||
###### Sous-section 3 : Validation.
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||||
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||||
- [Article L223-16](article_l223-16.md)
|
||||
- [Article L223-17](article_l223-17.md)
|
||||
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|
|
@ -0,0 +1,15 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 2000-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582404
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L017XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582404.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article L223-17
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Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
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européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne
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||||
peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 1989-11-04
|
||||
Date de fin: 2000-07-27
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006182957
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Sous-section 5 : Licences.
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||||
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||||
- [Article L223-18](article_l223-18.md)
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|
@ -0,0 +1,22 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1995-02-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582408
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L018XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582408.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article L223-18
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||||
Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être
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||||
titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf
|
||||
jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de
|
||||
l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.<br />
|
||||
|
||||
La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique
|
||||
nationale.<br />
|
||||
|
||||
Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même
|
||||
personne.
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@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1989-11-04
|
||||
Date de fin: 1990-01-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582684
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L008XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582684.xml
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1991-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582685
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L008XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582685.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L231-8
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||||
A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de
|
||||
A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls bénéficier des dispositions de
|
||||
l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en
|
||||
auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
|
||||
|
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|
@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121422
|
|||
- [Titre V : Bail emphytéotique.](titre_v)
|
||||
- [Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer](titre_vi)
|
||||
- [Titre VII : Location de jardins familiaux.](titre_vii)
|
||||
- [Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.](titre_viii)
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-12-01
|
||||
Date de fin: 1990-01-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583776
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L030XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583776.xml
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583777
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L030XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583777.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L411-30
|
||||
|
||||
Si les biens qui sont compris dans le bail sont détruits en totalité par cas
|
||||
fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en
|
||||
partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations nécessaires pour les
|
||||
remplacer ou les rétablir ; dans ce cas, le preneur peut demander une diminution
|
||||
du prix du bail.<br />
|
||||
I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits
|
||||
intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.<br />
|
||||
|
||||
Le preneur peut demander la résiliation dès lors qu'en raison des destructions,
|
||||
l'équilibre économique de l'exploitation du bien est gravement compromis.
|
||||
II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité,
|
||||
par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre
|
||||
économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de
|
||||
reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies
|
||||
d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.<br />
|
||||
|
||||
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut
|
||||
prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et
|
||||
proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur
|
||||
n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux,
|
||||
sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de
|
||||
reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69,
|
||||
L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut
|
||||
demander la résiliation du bail.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-12-01
|
||||
Date de fin: 1990-01-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583812
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L046XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583812.xml
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 2006-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583813
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L046XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583813.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L411-46
|
||||
|
@ -16,6 +16,9 @@ l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou
|
|||
n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57
|
||||
à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.<br />
|
||||
|
||||
Le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que
|
||||
celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L.
|
||||
411-59.
|
||||
En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui
|
||||
poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.<br />
|
||||
|
||||
Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes
|
||||
conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du
|
||||
droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-12-01
|
||||
Date de fin: 1990-01-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583852
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583852.xml
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 2006-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583853
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583853.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L411-64
|
||||
|
||||
Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration
|
||||
des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles
|
||||
L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit
|
||||
d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la
|
||||
retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles,
|
||||
sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une
|
||||
exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible
|
||||
d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8
|
||||
août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.<br />
|
||||
|
||||
Pendant la même période et si la superficie de l'exploitation ou des
|
||||
exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface minimum
|
||||
susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de
|
||||
la loi précitée du 8 août 1962, le bailleur peut par dérogation aux articles L.
|
||||
Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.
|
||||
411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint,
|
||||
à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière
|
||||
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le
|
||||
bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une
|
||||
superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la
|
||||
loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge
|
||||
de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la
|
||||
superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur
|
||||
est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.
|
||||
411-5 et L. 411-46 :<br />
|
||||
|
||||
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la
|
||||
|
@ -35,26 +31,16 @@ de laquelle le preneur atteindra cet âge.<br />
|
|||
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son
|
||||
intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte
|
||||
extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du
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||||
précédent alinéa sont applicables, que le propriétaire entende aliéner ou donner
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à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou d'exploiter en faire-valoir
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précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner
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à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir
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direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une
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exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article,
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il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.<br />
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Le preneur ainsi évincé, qui ne se réinstalle pas comme exploitant agricole, est
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réputé remplir les conditions pour bénéficier du complément de retraite alloué
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en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962
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complémentaire à la loi d'orientation agricole.<br />
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Lorsque le preneur a plusieurs bailleurs, il est réputé évincé, au sens de
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l'alinéa précédent, s'il a reçu congé pour des parcelles correspondant aux deux
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tiers de la superficie totale des biens loués et s'il renonce à exploiter le
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dernier tiers, à condition de signifier cette décision au bailleur par acte
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extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l'avance.<br />
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Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants
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ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le
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bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.<br />
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Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint
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participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de
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la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L.
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411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.<br />
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A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire
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les termes de l'alinéa précédent.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-12-01
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Date de fin: 1990-01-25
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Identifiant: LEGIARTI000006583875
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L076XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583875.xml
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||||
Date de début: 1990-01-25
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||||
Date de fin: 1992-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006583876
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L076XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583876.xml
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###### Article L411-76
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@ -15,11 +15,10 @@ de l'article 1244 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une
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année.<br />
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Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le
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bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-57 à L.
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411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties
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||||
peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action
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||||
sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette
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||||
indemnité.<br />
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||||
bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et
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||||
L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la
|
||||
notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le
|
||||
tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.<br />
|
||||
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||||
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si
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||||
celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-01-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006138341
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#### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
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- [Article L481-1](article_l481-1.md)
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@ -1,40 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1985-01-10
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||||
Date de fin: 1990-01-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584130
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X481L001XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584130.xml
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||||
###### Article L481-1
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Les terres à vocation pastorale situées dans les régions d'économie montagnarde
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définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972
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relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde,
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peuvent donner lieu pour leur exploitation :<br />
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- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux
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;<br />
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- soit à des contrats dans le cadre d'une convention départementale adaptée aux
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situations locales et conclus dans les conditions qui seront fixées par la loi
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prévue à l'article 5 de la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail
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rural à long terme ;<br />
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- soit à des conventions pluriannuelles de pâturages. Ces conventions peuvent
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prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui sont mis à la
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charge de chacune des parties. Elles sont conclues moyennant un loyer demeurant
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dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par
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arrêté du commissaire de la République du département après avis de la chambre
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d'agriculture.<br />
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L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail
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rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres
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contrats, pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant la
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||||
période continue d'enseignement, dans des conditions sauvegardant les
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||||
possibilités de mise en valeur pastorale.<br />
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||||
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||||
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département
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||||
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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