LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

TITRE I: LE CONTROLE DES STRUCTURES ET L'AMENAGEMENT FONCIER.
SECTION 1 (ART. 1 A 11): LE CONTROLE DES STRUCTURES.
SECTION 2 (ART. 12 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES (SOUS-SECTION 1 (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS COMMUNES - SOUS-SECTION 2 (ART. 15 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES).
SECTION 3 (ART. 26 A 35): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER.
MODIFIE LES ART. 19,52-5,58-18,188- 1,188-2,188-3-1,188-4,188-5,188-6,188-7,188-8,188-9 ET L'ART. L481-1 DU CODE RURAL.
INSERE UN ART. 2-9 DANS LE CODE SUSVISE.
TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES.
SECTION 1 (ART. 36 A 40): MESURES VISANT A FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS: RETABLIT L'ART. L411-75 ET MODIFIE L'ART. L411-76 DU CODE RURAL ; INSERE UN ART. 820B DANS LE CGI.
SECTION 2 (ART. 41 A 44): DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DU FERMAGE: MODIFIE LES ART. L411-30,L411-16 ET L411-64 DU CODE RURAL.
LES ART. L442-2,L442-3,L442- 4,L442-5,L442-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DEVIENNENT LESART. L442-1,L442-2,L442-3,L442-4 ET L442-5.
L'ART. L442-2,DEVENU L'ART. L442- 1,L'ART. L442-3 DEVENU L'ART. L442-2 ET L'ART. L442-5 DEVENU L'ART. L442-4 DUDIT CODE,SONT MODIFIES AINSI QUE LES ART. L443-1,L443-4 ET L444- 1.
SECTION 3 (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION: MODIFIE L'ART. L814-1 DU CODE RURAL.
SECTION 4 (ART. 49 A 54): DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE: MODIFIE L'ART. 257 DU CODE RURAL ; MODIFIE LES ART. L151-5 ET L151-3 DU CODE DES COMMUNES.
SECTION 5 (ART. 55 A 60): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FORET AINSI QU'A LA CHASSE: MODIFIE LES ART. L311-1,L311-3,L313-1 ET L313-4 DU CODE FORESTIER.
LES ART. L313-6 ET L313-7 SONT AJOUTES AU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU MEME CODE.
MODIFIE LES ART. L223- 17,L223-18,L222-25 ET L222-26 DU CODE RURAL ET ABROGE L'ART. 377.
TITRE III: DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL.
SECTION 1 (ART. 61 A 66): REFORME DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES: INSERE UN ART. 1003- 12 DANS LE CODE RURAL ; MODIFIE,A COMPTER DU 01-01-1992,LES ART. 1125 ET 1003-11 DU CODE RURAL.
MODIFIE LES ART. 1618-OCTIES ET 1618-NONIES DU CGI.
SECTION 2 (ART. 67 A 70): MESURES RELATIVES A LA PLURIACTIVITE: MODIFIE LES ART. 1144,1106-3,1106-3-1 ET 1144 DU CODE RURAL.
SECTION 3 (ART. 71 A 88): DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFIE LES ART. 1003- 11,1038,1039,1061,1063,1106-1,1106-2,1122-1,1124,1123,1121,1125,1142- 6,1144,1126,1038,L231-8 ET L1250-2 DU CODE RURAL.
INSERE LES ART. 1106- 1,1106-6-2,1122-8 DANS CE MEME CODE.
L'ART. L658 DE L'ANCIEN CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. L651-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000525219
NOR: AGRX8900045L
Ancien identifiant: 1LX99085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/52/JORFTEXT000000525219.xml
This commit is contained in:
République française 1990-01-25 00:00:00 +01:00
parent 3b754381ba
commit 0e39673fe7
16 changed files with 130 additions and 172 deletions

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167630
###### Section 2 : Réserves de chasse.
- [Article L222-25](article_l222-25.md)
- [Article L222-26](article_l222-26.md)

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@ -1,41 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006582338
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582338.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006582339
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582339.xml
---
###### Article L222-25
Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse
arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales
de chasse.<br />
Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil
municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du
ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste
des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse
avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.<br />
L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale
de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est
procédé par rotation tous les quatre ans.<br />
Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la
chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et
une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve
sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le
représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt.<br />
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse.
Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération
des chasseurs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de
fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions
dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux
activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à
maintenir les équilibres biologiques.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006582340
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582340.xml
---
###### Article L222-26
Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse
dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167633
- [Sous-section 1 : Délivrance.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Visa.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Validation.](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Licences.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Refus et exclusions.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.](sous-section_7)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182956
###### Sous-section 3 : Validation.
- [Article L223-16](article_l223-16.md)
- [Article L223-17](article_l223-17.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2000-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006582404
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582404.xml
---
###### Article L223-17
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne
peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2000-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006182957
---
###### Sous-section 5 : Licences.
- [Article L223-18](article_l223-18.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006582408
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582408.xml
---
###### Article L223-18
Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être
titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf
jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de
l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.<br />
La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique
nationale.<br />
Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même
personne.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006582684
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582684.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1991-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006582685
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582685.xml
---
###### Article L231-8
A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de
A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls bénéficier des dispositions de
l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en
auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121422
- [Titre V : Bail emphytéotique.](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer](titre_vi)
- [Titre VII : Location de jardins familiaux.](titre_vii)
- [Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.](titre_viii)

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@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006583776
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583776.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583777
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583777.xml
---
###### Article L411-30
Si les biens qui sont compris dans le bail sont détruits en totalité par cas
fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en
partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations nécessaires pour les
remplacer ou les rétablir ; dans ce cas, le preneur peut demander une diminution
du prix du bail.<br />
I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits
intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.<br />
Le preneur peut demander la résiliation dès lors qu'en raison des destructions,
l'équilibre économique de l'exploitation du bien est gravement compromis.
II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité,
par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre
économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de
reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies
d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.<br />
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut
prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et
proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur
n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux,
sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.<br />
III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de
reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69,
L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut
demander la résiliation du bail.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006583812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583812.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583813
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L046XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583813.xml
---
###### Article L411-46
@ -16,6 +16,9 @@ l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou
n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57
à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.<br />
Le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que
celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L.
411-59.
En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui
poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.<br />
Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes
conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du
droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.

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@ -1,29 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006583852
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583852.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583853
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583853.xml
---
###### Article L411-64
Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration
des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles
L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit
d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la
retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles,
sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une
exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible
d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8
août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.<br />
Pendant la même période et si la superficie de l'exploitation ou des
exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface minimum
susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de
la loi précitée du 8 août 1962, le bailleur peut par dérogation aux articles L.
Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.
411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint,
à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le
bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une
superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la
loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge
de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la
superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur
est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.
411-5 et L. 411-46 :<br />
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la
@ -35,26 +31,16 @@ de laquelle le preneur atteindra cet âge.<br />
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son
intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte
extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du
précédent alinéa sont applicables, que le propriétaire entende aliéner ou donner
à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou d'exploiter en faire-valoir
précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner
à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir
direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une
exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article,
il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.<br />
Le preneur ainsi évincé, qui ne se réinstalle pas comme exploitant agricole, est
réputé remplir les conditions pour bénéficier du complément de retraite alloué
en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole.<br />
Lorsque le preneur a plusieurs bailleurs, il est réputé évincé, au sens de
l'alinéa précédent, s'il a reçu congé pour des parcelles correspondant aux deux
tiers de la superficie totale des biens loués et s'il renonce à exploiter le
dernier tiers, à condition de signifier cette décision au bailleur par acte
extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l'avance.<br />
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants
ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le
bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.<br />
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint
participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de
la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L.
411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.<br />
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire
les termes de l'alinéa précédent.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006583875
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583875.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583876
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L076XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583876.xml
---
###### Article L411-76
@ -15,11 +15,10 @@ de l'article 1244 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une
année.<br />
Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le
bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-57 à L.
411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties
peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action
sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette
indemnité.<br />
bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et
L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la
notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le
tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.<br />
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si
celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138341
---
#### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
- [Article L481-1](article_l481-1.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006584130
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X481L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584130.xml
---
###### Article L481-1
Les terres à vocation pastorale situées dans les régions d'économie montagnarde
définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972
relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde,
peuvent donner lieu pour leur exploitation :<br />
- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux
;<br />
- soit à des contrats dans le cadre d'une convention départementale adaptée aux
situations locales et conclus dans les conditions qui seront fixées par la loi
prévue à l'article 5 de la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail
rural à long terme ;<br />
- soit à des conventions pluriannuelles de pâturages. Ces conventions peuvent
prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui sont mis à la
charge de chacune des parties. Elles sont conclues moyennant un loyer demeurant
dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par
arrêté du commissaire de la République du département après avis de la chambre
d'agriculture.<br />
L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail
rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres
contrats, pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant la
période continue d'enseignement, dans des conditions sauvegardant les
possibilités de mise en valeur pastorale.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département
de Saint-Pierre-et-Miquelon.