Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
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NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
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###### Article L723-17 ###### Article L723-17
@ -15,14 +15,20 @@ délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et qua
suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour
le troisième.<br /> le troisième.<br />
Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons
inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité
consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même
agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions département pour former une circonscription électorale regroupant au moins
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de
département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou
nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse
seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.<br /> de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un
même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins
dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce
collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription
électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de
délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton
supplémentaire regroupé.<br />
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.<br /> obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18 Date de début: 2004-02-14
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###### Article L723-18-1 ###### Article L723-18-1
@ -15,17 +15,13 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :<br />
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de
délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour
chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L.
n'atteignant pas ce seuil ;<br /> 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils
;<br />
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y
est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour
chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles
arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;<br /> L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas
ces seuils.
c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée
en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des
cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus
directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au
moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18 Date de début: 2004-02-14
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###### Article L723-18 ###### Article L723-18
@ -14,13 +14,13 @@ Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délég
cantonaux.<br /> cantonaux.<br />
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à
cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut,
groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton
seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.<br /> supplémentaire regroupé.<br />
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L723-19 ###### Article L723-19
@ -24,7 +24,7 @@ régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il
relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint
d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.<br /> d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.<br />
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur
résidence.<br /> résidence.<br />
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L723-22 ###### Article L723-22
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes
électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des électorales et organise les élections.
documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale
agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2014-06-06
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--- ---
###### Article L723-23 ###### Article L723-23
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585292.xml
Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu
le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br /> le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par
maire ou de son délégué.<br /> voie réglementaire.<br />
L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
décret prévu à l'article L. 723-40. collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585294 Identifiant: LEGIARTI000006585295
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L024XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L024XXAB
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--- ---
###### Article L723-24 ###### Article L723-24
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L.
34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral
opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité
agricole.<br /> sociale agricole.<br />
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L.
106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006585304 Identifiant: LEGIARTI000006585305
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L030XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L030XXAC
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--- ---
###### Article L723-30 ###### Article L723-30
@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585304.xml
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur
deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :<br /> deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :<br />
1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de
en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse
prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour
du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze
du troisième ;<br /> représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;<br />
2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés
conjointement par les unions départementales des associations familiales conjointement par les unions départementales des associations familiales
@ -26,4 +26,17 @@ concernées sur proposition des associations familiales rurales.<br />
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de
la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de
deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et
assimilés. assimilés.<br />
Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil
d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale
agricole.<br />
Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le
nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale
agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des
départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral
considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de
l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les
représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues
par l'article L. 723-29.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006585315 Identifiant: LEGIARTI000006585316
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L035XXAC Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L035XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585315.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585316.xml
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###### Article L723-35 ###### Article L723-35
@ -33,10 +33,9 @@ de médecine du travail ;<br />
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales 3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales
des employeurs ;<br /> des employeurs ;<br />
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu 4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant
de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième
moins cent électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de alinéa de l'article L. 723-18 ;<br />
l'article L. 723-18 ;<br />
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de
tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.<br /> tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.<br />
@ -52,4 +51,8 @@ b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations social
des non-salariés ;<br /> des non-salariés ;<br />
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale
des non-salariés. des non-salariés ;<br />
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant
au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix
électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.