Décret n° 92-810 du 19 août 1992 portant application de l’article 14 de le loi n° 92-813 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques
En application du 4° du II de l'article 188-2 du code rural, e seuil de capacité relatif à l’élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d’œufs à consommer est fixe a 300000 places de poules. Le seuil s’apprécie par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associe-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement. La demande d'autorisation préalable prévue au 4° du II de l'article susvisé dudit code doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la foret conformément aux dispositions du décret n° 85-1099 du 14 octobre 1985. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000358941 NOR: AGRS9201592D Ancien identifiant: 1DX992810 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/89/JORFTEXT000000358941.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-08-02
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Date de fin: 1999-11-27
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Identifiant: LEGIARTI000006591279
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591279.xml
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Date de début: 1999-11-27
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006591280
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591280.xml
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###### Article R331-4
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En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à
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l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs
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à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Ce seuil est fixé à 36 000
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têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places pour
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le gavage de palmipèdes à foie gras.<br />
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La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon
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le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments
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justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.<br />
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Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en
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prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que
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les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou
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qu'il contrôle directement ou indirectement.<br />
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Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit
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justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.<br />
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La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être
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déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au
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titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
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l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le
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ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.
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Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec
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accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont
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l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire,
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sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.<br />
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Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier
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hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à
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la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la
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réglementation sur les installations classées pour la protection de
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l'environnement.<br />
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Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application
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du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au
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demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur
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en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande,
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être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
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devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne
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de leur choix.<br />
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Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le
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territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du
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département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la
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consultation des préfets des autres départements intéressés.
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