Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER

ABROGE LES TITRES I ET II (ART. 1 A 19) DU DECRET DU 07-01-1942 MODIFIE ET LE DECRET 81222 DU 10-03-1981.
APPLICATION DE LA LOI 851496 DU 31-12-1985 (ART. 1 ET 28).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517703
NOR: AGRM8700030D
Ancien identifiant: 1DX9861415
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517703.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028250347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/03/LEGIARTI000028250347.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035414115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/41/LEGIARTI000035414115.xml
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###### Article R121-1
@ -41,4 +41,4 @@ Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se
trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges
du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application
de l'article L. 128-1, membre de la commission.
de l'article L. 128-1 du présent code, membre de la commission.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028250302
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Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035414031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/40/LEGIARTI000035414031.xml
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###### Article R121-21
L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée
conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R.
123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le
président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par
ces dispositions. Il peut se faire représenter.<br />
L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est
organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R.
123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions.
Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues
au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se
faire représenter.<br />
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R.
123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.<br />
123-8 et R. 123-9 du même code.<br />
Le dossier soumis à l'enquête comprend :<br />
1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en
application de l'article R. 121-20-1 ;<br />
application de l'article R. 121-20-1 du présent code ;<br />
2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement
envisagé ;<br />
3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les
recommandations contenues dans cette étude ;<br />
3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que
l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur
les recommandations contenues dans cette étude ;<br />
4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance
du président de conseil départemental par le préfet ;<br />
4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la
connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;<br />
5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le
montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil
départemental.<br />
5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il
indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par
le conseil départemental.<br />
Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains
situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la
documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le
territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de
chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1.
chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028250272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/02/LEGIARTI000028250272.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035414012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/40/LEGIARTI000035414012.xml
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###### Article R121-29
@ -16,25 +16,26 @@ code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau
parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer
cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le
projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de
l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle
soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative
compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les
accords recueillis.<br />
l'article L. 121-7 du présent code modifie la consistance des travaux ainsi
approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité
administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission
mentionne les accords recueillis.<br />
Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29
mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la
procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 214-3 du code de
l'environnement, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon
la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de
renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent
code.<br />
II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la
protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants
ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6°
de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil
départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune
des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet
d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.<br />
II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3 du
présent code, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations
d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement
foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au
président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à
la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il
fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le
département.<br />
III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission
communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au