Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183666
- [Article D731-12](article_d731-12.md) - [Article D731-12](article_d731-12.md)
- [Article D731-13](article_d731-13.md) - [Article D731-13](article_d731-13.md)
- [Article D731-14](article_d731-14.md) - [Article D731-14](article_d731-14.md)
- [Article D731-15](article_d731-15.md)
- [Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations](paragraphe_4) - [Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations](paragraphe_4)
- [Paragraphe 1 : Assiette des cotisations](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Assiette des cotisations](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.](paragraphe_3) - [Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.](paragraphe_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006597172
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597172.xml
---
###### Article D731-15
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures
prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193639
###### Paragraphe 1 : Assiette des cotisations ###### Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
- [Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.](sous-paragraphe_2) - [Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-19.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.](sous-paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197978
---
###### Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
- [Article D731-17](article_d731-17.md)
- [Article D731-18](article_d731-18.md)
- [Article D731-19](article_d731-19.md)
- [Article D731-20](article_d731-20.md)
- [Article D731-21](article_d731-21.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006597198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597198.xml
---
###### Article D731-17
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de
mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus
professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code
de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le
montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité
sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les
conditions et dans les délais suivants :<br />
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont
calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le
montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle les cotisations sont dues ;<br />
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les
conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées
sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent
déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;<br />
3° Les déclarations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être adressées à
la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à
la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne
peut être postérieure au 31 octobre ;<br />
4° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code
général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du
1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les
gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les
conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006597202
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D018XXAA
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---
###### Article D731-18
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé
établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de
mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 3°
de l'article D. 731-17.<br />
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre
d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole
dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs
déclarations de revenus professionnels.<br />
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment
préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des
impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la
convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas
d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de
transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale
agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.<br />
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à
la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre
cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès
qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le
montant à l'organisme.<br />
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un
redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit
communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la
notification de ce redressement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597204
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597204.xml
---
###### Article D731-19
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier
prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime
forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième
alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus
professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la
dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés
dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus
professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base
de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.<br />
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois
civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu
connaissance du montant total des revenus de l'assuré.<br />
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations
sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus,
le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et
selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006597205
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597205.xml
---
###### Article D731-20
Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations
sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19
n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un
mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à
défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article
D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est
calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.<br />
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de
la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.<br />
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à
l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur
la base de la ou des déclarations fournies.<br />
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette
de l'année précédente.<br />
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un
nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article
D. 731-21, sur la base de ces revenus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597206
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597206.xml
---
###### Article D731-21
Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à
l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise
en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations
calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.<br />
La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou
inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une
majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités
prévues à l'article D. 731-20.<br />
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux
premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGISCTA000006197980
---
###### Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-19.
- [Article D731-26](article_d731-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006597212
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597212.xml
---
###### Article D731-26
Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option
auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus
tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce
délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D.
731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de
protection sociale des personnes non salariées agricoles.<br />
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.<br />
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice
de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice
du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription
de l'option.<br />
L'option est souscrite pour cinq années civiles.<br />
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de
dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale
agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des
périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de
l'année suivante.<br />
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle
est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

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---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197981
---
###### Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
- [Article D731-27](article_d731-27.md)
- [Article D731-28](article_d731-28.md)
- [Article D731-29](article_d731-29.md)
- [Article D731-30](article_d731-30.md)
- [Article D731-31](article_d731-31.md)
- [Article D731-33](article_d731-33.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006597215
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597215.xml
---
###### Article D731-27
Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les
cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée
forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues,
l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D.
731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
connus ;<br />
2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues,
l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée
conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus
professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une
régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à
la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus
;<br />
3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues,
l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée
conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus
professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une
régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus
afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006597217
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597217.xml
---
###### Article D731-28
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son
affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la
première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont
calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée
conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.<br />
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les
cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597218
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597218.xml
---
###### Article D731-29
En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à
titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux
dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus
professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année
d'activité.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597219
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597219.xml
---
###### Article D731-30
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la
superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une
fois la surface minimum d'installation.<br />
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre
provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne
peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D.
731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette
forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant
peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai
prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D.
731-17.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006597220
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597220.xml
---
###### Article D731-31
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette
forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage
par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC),
sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D.
731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire
minimum.<br />
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois
le montant du SMIC.<br />
Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non
salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à
l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la
seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.<br />
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant
du SMIC.<br />
Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre
en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle les cotisations sont dues.<br />
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que
la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle les cotisations sont dues.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006597224
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597224.xml
---
###### Article D731-33
Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur
le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à
un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles
distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en
fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise
exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article
L. 312-6.<br />
Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises
mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum
d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de
travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de
l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à
défaut, à parts égales.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183667
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- [Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4) - [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193642
- [Article R731-86](article_r731-86.md) - [Article R731-86](article_r731-86.md)
- [Article R731-88](article_r731-88.md) - [Article R731-88](article_r731-88.md)
- [Article D731-87](article_d731-87.md) - [Article D731-87](article_d731-87.md)
- [Article D731-89](article_d731-89.md)
- [Article D731-90](article_d731-90.md) - [Article D731-90](article_d731-90.md)
- [Article D731-98](article_d731-98.md) - [Article D731-98](article_d731-98.md)
- [Article D731-99](article_d731-99.md) - [Article D731-99](article_d731-99.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597272
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D089XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597272.xml
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###### Article D731-89
Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux
articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance
maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires
afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui
serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les
cotisations sont dues.<br />
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du
régime des personnes non salariées des professions agricoles.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193644
---
###### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
- [Article D731-120](article_d731-120.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597336
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/73/LEGIARTI000006597336.xml
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###### Article D731-120
Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2°
et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles
L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui
seraient calculées sur un revenu égal à :<br />
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;<br />
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3°
;<br />
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).<br />
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses
complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient
calculées sur un revenu égal à :<br />
1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3°
;<br />
2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).