Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2002-04-01
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###### Article L724-7 ###### Article L724-7
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Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches
des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles,
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 est mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 est
confié aux caisses de mutualité sociale agricole.<br /> confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce
contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre
caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées
par décret.<br />
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2001-12-29
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###### Article L731-15 ###### Article L731-15
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des
forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures les cotisations sont dues.<br />
à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour
les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou
transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures
à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.<br />
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2006-12-22
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###### Article L731-19 ###### Article L731-19
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions
d'imposition peuvent, dans les conditions fixées par décret, opter pour une fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs
assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à
définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
laquelle les cotisations sont dues.<br />
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des
cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que
définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au
titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui
ont effectué l'option prévue au premier alinéa lors de leur affiliation au
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions
fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de
calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2023-12-28
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###### Article L731-21 ###### Article L731-21
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions des articles Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article
L. 731-19 et L. 731-20, notamment le délai minimal dans lequel les chefs L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou
d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée aux articles d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19
L. 731-19 et L. 731-20 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les
validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.<br />
dénonciation.<br />
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne
peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues aux peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à
articles L. 731-19 et L. 731-20. l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006585457 Identifiant: LEGIARTI000006585458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L023XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L023XXAB
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###### Article L731-23 ###### Article L731-23
@ -13,6 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585457.xml
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont
l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à
un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L.
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux est fixé par 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation
décret. est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans
des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée
lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585460 Identifiant: LEGIARTI000006585461
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###### Article L731-24 ###### Article L731-24
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Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non
salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels
que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année
par décret. précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Le taux de la
cotisation est déterminé par décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006585584 Identifiant: LEGIARTI000006585585
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###### Article L732-39 ###### Article L732-39
@ -16,8 +16,7 @@ non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.<br />
d'être appliquée à compter du 31 décembre 2000.<br />
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est