Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
Ancien identifiant: 1LX984512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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République française 2012-06-02 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2012-05-01 Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2012-06-02 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025104260 Identifiant: LEGIARTI000025954121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/42/LEGIARTI000025104260.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954121.xml
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###### Article L234-2 ###### Article L234-2
I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue
la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la
chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action
thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br /> thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br />
II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde
de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br /> de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
@ -58,9 +60,9 @@ denrées sont fixées par décret.<br />
VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui
concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé , le ministre de l'agriculture sécurité du médicament et des produits de santé, le ministre de l'agriculture et
et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de
de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que
l'administration de médicaments à des animaux.<br /> l'administration de médicaments à des animaux.<br />