Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-01
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Date de début: 2012-06-02
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Date de fin: 2012-06-02
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000025104260
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Identifiant: LEGIARTI000025954121
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###### Article L234-2
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###### Article L234-2
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I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
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I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
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territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en
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territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
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vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont
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Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue
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la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
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d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la
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chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
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contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action
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contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action
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thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br />
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thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br />
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II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
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II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
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métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces
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métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
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dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
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Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont
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la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde
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anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde
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de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
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de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
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@ -58,9 +60,9 @@ denrées sont fixées par décret.<br />
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VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité
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VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité
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sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui
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sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui
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concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de
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concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de
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sécurité du médicament et des produits de santé , le ministre de l'agriculture
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sécurité du médicament et des produits de santé, le ministre de l'agriculture et
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et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou
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le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de
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de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
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santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
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médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que
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médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que
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l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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