Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles

Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880530
Ancien identifiant: 1DX979823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880530.xml
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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121450
- [Titre Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole](titre_ii)
- [Titre V : Exploitations agricoles en difficulté](titre_v)
- [Titre VI : Calamités agricoles](titre_vi)
- [Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole](titre_vi)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006138413
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006138414
---
#### Titre VI : Calamités agricoles
#### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- [Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](chapitre_ii)

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@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006152566
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152568
---
##### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- [Section 1 : Composition, mission et fonctionnement](section_1)
- [Section 2 : Procédures](section_2)
- [Section 2 : Les procédures](section_2)
- [Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168387
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168735
---
###### Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
- [Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Comité national de l'assurance en agriculture.](sous-section_2)

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183436
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006183870
---
###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591909
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591909.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591910
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591910.xml
---
###### Article R361-4

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183438
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183871
---
###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.
###### Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
- [Article R361-16](article_r361-16.md)
- [Article R361-17](article_r361-17.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591960
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591960.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591961
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591961.xml
---
###### Article R361-16
Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des
sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.<br />
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes
d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R.
361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le
préfet pour donner un avis sur le montant des dommages déclarés et sur les
dossiers litigieux.<br />
Il a notamment pour mission :<br />
Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise
applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens
sinistrés.<br />
1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable
au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;<br />
2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions
d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon
les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou
bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;<br />
3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;<br />
4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;<br />
5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à
percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des
dommages.<br />
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être
indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer,
dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en
fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des
assurances souscrites par les intéressés.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être
indemnisés et de la somme globale attribuée au département.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591962
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591962.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591963
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591963.xml
---
###### Article R361-17
Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de
crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des
calamités.<br />
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de
prêts sollicités au titre des calamités.<br />
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux
conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas
échéant, le montant des dommages subis.
Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions
d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le
montant des dommages subis.

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168388
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006168391
---
###### Section 2 : Procédures
###### Section 2 : Les procédures
- [Sous-section 1 : Constatation des dommages.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Evaluation des dommages.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.](sous-section_4)
- [Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.](sous-section_6)

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183439
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006183872
---
###### Sous-section 1 : Constatation des dommages.

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@ -1,34 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591980
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591980.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591981
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591981.xml
---
###### Article R361-20
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole
au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions
pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le
phénomène dommageable.<br />
pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le
phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son
caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.<br />
A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un
représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette
dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition
dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition
des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la
mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs
experts chargés d'assister celle-ci.<br />
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées
sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national
de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le
préfet ou son représentant.<br />
experts chargés de l'assister.<br />
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et
adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la
date de la désignation de ses membres.
date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement
de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux
agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de
garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet
ou son représentant.

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@ -1,43 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591982
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591982.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591983
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591983.xml
---
###### Article R361-21
Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission
d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que
celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point
de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens
de l'article L. 361-2.<br />
celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au
caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.<br />
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de
classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le
classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le
caractère de calamité agricole.<br />
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au
ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du
rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier
comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des
délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la
mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la
Commission nationale des calamités agricoles.<br />
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un
délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces
propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du
préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise
ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée
au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.<br />
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent
immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre
son avis dans un délai de deux mois.<br />
Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en
agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.<br />
S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de
calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce
caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à
laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones,
les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il
précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les
dommages donneront lieu à indemnisation.
S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de
calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet
arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été
émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.<br />
Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la
calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de
l'article R. 361-27.<br />
Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute
demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un
délai de deux mois suivant cette publication.<br />
Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après
avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre,
en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement
d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées
aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des
conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.<br />
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités
définies à l'article R. 361-36.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183440
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183873
---
###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183440
- [Article R361-23](article_r361-23.md)
- [Article R361-24](article_r361-24.md)
- [Article R361-25](article_r361-25.md)
- [Article R361-26](article_r361-26.md)

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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591984
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591984.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591985
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591985.xml
---
###### Article R361-22
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les
exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou
végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements
d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de
l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les
dégâts causés aux bois et aux forêts.
exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.<br />
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux
forêts.

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@ -1,32 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591986
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591986.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591987
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591987.xml
---
###### Article R361-23
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la
zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21
présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la
commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les
dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de
force majeure.<br />
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à
cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur
inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du
registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que
la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre de l'agriculture.<br />
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à
l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à
la disposition des demandeurs.
zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent
un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de
publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force
majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à
la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie
électronique.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591988
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591988.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591989
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591989.xml
---
###### Article R361-24
La demande d'indemnisation doit être présentée :<br />
La demande d'indemnisation est présentée :<br />
Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant
ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;<br />
Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages
affectent les récoltes ou les cultures ;<br />
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;<br />
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;<br />
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les
bâtiments ;<br />
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort
@ -25,6 +25,5 @@ ou vif.<br />
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en
paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à
l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou
colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont
il s'agit.
l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut
déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

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@ -1,53 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591990
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591990.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591991
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591991.xml
---
###### Article R361-25
Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de
reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes
:<br />
Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit
comporter l'ensemble des pièces suivantes :<br />
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production
brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a
pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;<br />
brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un
arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.<br />
2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et
répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;<br />
Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à
l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations
correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque
les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite
contribution est exigible ;<br />
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une
questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un
questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien
sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont
fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'agriculture ;<br />
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la
commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que
l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;<br />
4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens
sinistrés ;<br />
5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à
l'article R. 361-23 ;<br />
6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle
déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le
comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux
organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et,
d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des
dommages subis ;<br />
déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans
les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de
commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous
documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;<br />
7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou
les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.
6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages,
les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité
dans l'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591992
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591992.xml
---
###### Article R361-26
Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel
reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit
une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des
organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant,
ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations
syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par
la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil
municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.<br />
La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à
établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces
derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les
éléments de fait mentionnés dans ces derniers.<br />
A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale,
un représentant des services départementaux des ministères chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité
départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.<br />
Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après
avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la
commission.<br />
Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le
fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183441
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183874
---
###### Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
- [Article R361-26](article_r361-26.md)
- [Article R361-27](article_r361-27.md)
- [Article R361-28](article_r361-28.md)
- [Article R361-29](article_r361-29.md)
- [Article R361-30](article_r361-30.md)
- [Article R361-31](article_r361-31.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591993
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591993.xml
---
###### Article R361-26
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de
la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des
dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.

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---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591994
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591994.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591995
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591995.xml
---
###### Article R361-27
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de
la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des
dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.
I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à
retenir est la suivante :<br />
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour
la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le
sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des
bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction,
vétusté déduite ;<br />
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de
qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de
l'état dans lequel ils se trouvaient ;<br />
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à
l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés
par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle
qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de
l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il
s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;<br />
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :<br />
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de
production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des
frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de
main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans
la région ;<br />
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la
différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de
sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu
à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.<br />
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle
de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des
déclarations annuelles de l'exploitant.<br />
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors
de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14.
Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine
d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le
calcul de la production préservée, au prix du barème.<br />
Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur
avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des
propositions des comités départementaux d'expertise.<br />
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu,
diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;<br />
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir
lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais
de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à
l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;<br />
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination
indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en
fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et
d'engrais pratiqués dans la région agricole ;<br />
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour
l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre
des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins
alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée,
déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des
aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de
l'exploitation.<br />
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent
entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à
celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.<br />
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en
unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.<br />
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article,
lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en
état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien
entier fixée comme il est dit ci-dessus.<br />
II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en
tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues
pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.<br />
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de
l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une
valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu
prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en
déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des
calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.<br />
III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de
reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou
à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme
prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591996
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591996.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591997
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591997.xml
---
###### Article R361-28
En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la
suivante :<br />
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour
lesquels il l'estime nécessaire.<br />
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour
la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le
sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des
bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction,
vétusté déduite ;<br />
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de
qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de
l'état dans lequel ils se trouvaient ;<br />
3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la
calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle
ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation
antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait
d'animaux de valeur exceptionnelle ;<br />
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :<br />
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de
production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel,
d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;<br />
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des
produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des
prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative
des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits
sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et
de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce
rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années
avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et
l'année de la plus faible récolte.<br />
En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être
déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la
calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les
deux années de plus faible récolte.<br />
Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de
récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des
déclarations de l'exploitant.<br />
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu,
diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;<br />
5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir
lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais
de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;<br />
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination
indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et
d'engrais pratiqués dans la région agricole.<br />
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article,
lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en
état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien
entier fixé comme il est dit ci-dessus.<br />
L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur
des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés
sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux
agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date
de réception de la demande pour y répondre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591998
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591998.xml
---
###### Article R361-29
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour
lesquels il l'estime nécessaire.<br />
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux
agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception
de la demande pour y répondre.

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@ -1,12 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183442
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183443
---
###### Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
- [Article R361-29](article_r361-29.md)
- [Article R361-32](article_r361-32.md)
- [Article R361-33](article_r361-33.md)
- [Article R361-34](article_r361-34.md)
- [Article R361-35](article_r361-35.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591999
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591999.xml
---
###### Article R361-29
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget,
pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les
conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les
différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des
pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que
couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités
agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.<br />
Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une
culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur
une période de cinq années consécutives.<br />
Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par
culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est
susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance
et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.<br />
Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire
l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par
l'arrêté mentionné au premier alinéa.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592006
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592006.xml
---
###### Article R361-34
Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après
l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes
correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte
ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds
national de garantie des calamités agricoles.<br />
Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les
préfets.<br />
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque
dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été
préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de
réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un
mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités
allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme
afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au
preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.<br />
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le
paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de
l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce
montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence
est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement
anticipé du prêt.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592008
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592008.xml
---
###### Article R361-35
Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de
l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une
calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise
dont dépend le lieu de ladite exploitation.<br />
Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise,
communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers
auxquels les dommages sont éventuellement imputables.<br />
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à
l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une
indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental
d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le
remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.<br />
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la
totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant
des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet
en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le
remboursement de la somme correspondante.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006183875
---
###### Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.
- [Article R361-34](article_r361-34.md)
- [Article R361-35](article_r361-35.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592007
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592007.xml
---
###### Article R361-34
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises,
le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions
prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31,
adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du
Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les
dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et,
notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet
saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers
litigieux.<br />
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation
qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux
articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie
administrative.<br />
Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des
crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et
du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations
dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le
montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions,
ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de
l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres
dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.<br />
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués
au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été
instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592009
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R035XXAB
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###### Article R361-35
Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture
saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de
deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée
des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R.
361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre
chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits
déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21.
En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de
l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de
la date de réception de cette demande pour y répondre.