Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628798
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Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/14/LEGIARTI000046811432.xml
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###### Article L725-3-1
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement
des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les
conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code
de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier
alinéa de ce même article.<br />
conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité
sociale.<br />
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la
mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes
indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la
sécurité sociale.
sécurité sociale.<br />
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est
le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé,
l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une
indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations
versées à tort.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028498813
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Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-09-01
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###### Article L732-56
@ -33,7 +33,7 @@ d'entreprise agricole non retraités :<br />
-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10
;<br />
-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième
-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier
alinéa de l'article L. 752-6.<br />
II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000038314574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/45/LEGIARTI000038314574.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046806475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806475.xml
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###### Article L752-6
Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle :<br />
Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est
attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux
fixé par décret.<br />
-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;<br />
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de
l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la
victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles,
compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du
code de la sécurité sociale.<br />
-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité
permanente totale ;<br />
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de
l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire
annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui
peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par
décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.<br />
-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.<br />
Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est
égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel
mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à
la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être
préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en
fonction de la gravité de l'incapacité.<br />
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après
la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et
mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification
professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à
l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un
pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain
forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux
d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des
modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.<br />
La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou
totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du
présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L.
752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux
d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de
celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L.
La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L.
434-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à
@ -43,8 +50,8 @@ sociale dans les conditions prévues au même alinéa.<br />
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité
permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction
ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul
de la rente afférente au dernier accident.<br />
ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent
article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.<br />
Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont
viagères, incessibles et insaisissables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044629045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/90/LEGIARTI000044629045.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046806437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806437.xml
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###### Article L752-7
@ -15,5 +15,6 @@ le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi
les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L.
434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées
sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce
gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et
revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
gain mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du
présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même
alinéa.