Décret n° 2021-1519 du 23 novembre 2021 relatif à la formation des vétérinaires et modifiant diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044362090
NOR: AGRE2118498D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/36/20/JORFTEXT000044362090.xml
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@ -10,8 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098287
- [Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux](livre_ii)
- [Livre VI : Production et marchés](livre_vi)
- [Livre III : Exploitation agricole](livre_iii)
- [Livre IV : Baux ruraux](livre_iv)
- [Livre V : Organismes professionnels agricoles](livre_v)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique](livre_viii)
- [Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine](livre_ix)
- [Livre IV : Baux ruraux](livre_iv)
- [Livre V : Organismes professionnels agricoles](livre_v)

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034410047
#### Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires](chapitre_ier_bis)

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152489
##### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
- [Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux](section_2)
- [Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire](section_1)
- [Section 3 : Spécialisation vétérinaire.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France](section_4)
- [Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire](section_1)

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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183825
- [Article R241-9](article_r241-9.md)
- [Article R241-10](article_r241-10.md)
- [Article R241-11](article_r241-11.md)
- [Article R241-12](article_r241-12.md)
- [Article R241-15](article_r241-15.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006590465
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X241R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590465.xml
---
###### Article R241-11
Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des
observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut
interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et
la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L.
241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à
l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant.
Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le
président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006590467
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X241R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590467.xml
---
###### Article R241-12
Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au
ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la
chirurgie vétérinaires par un élève.<br />
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du
préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est
considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention
la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le
président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000034410212
###### Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
- [Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.](sous-section_5)
- [Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires](sous-section_1)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020466603
###### Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Régime financier et comptable.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Tutelle.](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020466587
###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
- [Article D313-24](article_d313-24.md)
- [Article D313-25](article_d313-25.md)
- [Article D313-17](article_d313-17.md)
- [Article D313-18](article_d313-18.md)
- [Article D313-19](article_d313-19.md)
@ -15,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020466587
- [Article D313-21](article_d313-21.md)
- [Article D313-22](article_d313-22.md)
- [Article D313-23](article_d313-23.md)
- [Article D313-24](article_d313-24.md)
- [Article D313-25](article_d313-25.md)

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032716697
- [Section 1 : Champ d'application et dispositions générales](section_1)
- [Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France](section_4)
- [Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales](section_2)
- [Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000036961827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/96/18/LEGIARTI000036961827.xml
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044365141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/51/LEGIARTI000044365141.xml
---
###### Article R810-1
@ -21,4 +21,9 @@ l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des
articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-3, R. 232-38, R. 232-41 et R.
232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot :
" recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
" recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. De même, par dérogation
à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le
ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements
d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L.
813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-17 et R. 913-15 à R.
913-27 du code l'éducation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000042617891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617891.xml
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044365167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/51/LEGIARTI000044365167.xml
---
###### Article R812-62
@ -18,4 +18,12 @@ Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et
articles R. 812-54 et D. 812-64.<br />
Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles
nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture.
nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou
sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou
lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur
général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs
d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les
directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000042617895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617895.xml
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044365164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/51/LEGIARTI000044365164.xml
---
###### Article R812-63
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617895.xml
I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants
français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont
recrutés par un concours commun à ces écoles.<br />
recrutés par un concours commun à ces écoles. Est assimilée à un ressortissant
de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.<br />
II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes
voies du concours commun.<br />

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183782
- [Article R813-63](article_r813-63.md)
- [Article R813-64](article_r813-64.md)
- [Article R813-66](article_r813-66.md)
- [Article R813-67](article_r813-67.md)
- [Article R813-68](article_r813-68.md)
- [Article R813-69](article_r813-69.md)
- [Article R813-70](article_r813-70.md)
- [Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11](sous-section_4_bis)

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@ -1,17 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000020791265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791265.xml
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044365203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/52/LEGIARTI000044365203.xml
---
###### Article R813-64
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur
agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes
figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture ou, s'ils
détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une
commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture.
agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou
certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou
s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans,
correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être
autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa
précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires
d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai
maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou
diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006599174
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R067XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599174.xml
---
###### Article R813-67
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de
souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et
les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les
avenants éventuels aux contrats en cours.<br />
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son
représentant, est composée ainsi qu'il suit :<br />
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de
l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre
chargé du budget ;<br />
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des
établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée
par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par
établissement ;<br />
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements,
élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de
l'agriculture ;<br />
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques
intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le
ministre de l'agriculture.<br />
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de
l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.<br />
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de
l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification
des filières de formation.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044364146
---
###### Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
- [Article R813-70-1](article_r813-70-1.md)
- [Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044364148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/41/LEGIARTI000044364148.xml
---
###### Article R813-70-1
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les
demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre
l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant
une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.<br />
Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside,
cette commission est composée :<br />
1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;<br />
2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles
vétérinaires ;<br />
3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés
ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le
fondement de l'article L. 813-11.<br />
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les
propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la
recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de
l'article L. 813-11.<br />
Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de
ses membres.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044364150
---
###### Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11
- [Article R813-70-2](article_r813-70-2.md)
- [Article R813-70-3](article_r813-70-3.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044364152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/41/LEGIARTI000044364152.xml
---
###### Article R813-70-2
I.-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à
leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et
organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat
dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.<br />
II.-Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des
conditions suivantes :<br />
1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes
physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas
la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels
utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;<br />
2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes
physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre
professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de
production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de
transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services
utilisés pour l'élevage des animaux ;<br />
3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à
l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3
du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4
;<br />
4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des
formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
;<br />
5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade
de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du
bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la
dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par
l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont
soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant,
en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions
applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du
ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54.<br />
III.-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
après avis du conseil national de l'enseignement agricole, pour une durée
maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année
par le concours prévu à l'article R. 812-53.<br />
Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat
d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre
l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur
vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de
la santé publique.<br />
IV.-A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des
documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des
conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet.<br />
V.-Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément
définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de
l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un
délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut
retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études
vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut
imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures
correctrices.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044364154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/41/LEGIARTI000044364154.xml
---
###### Article R813-70-3
I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut
délivrer un agrément provisoire.<br />
Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les
conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions
mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article.<br />
Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture
sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de
demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des
formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des
experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la
conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard
des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade
de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également
l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la
conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et
personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en
fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être
soignés.<br />
Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément
et inspecter les installations.<br />
Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande
de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2.<br />
II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément
provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère
chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des
formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de
l'agriculture.<br />
III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions
d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le
ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser
sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le
ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à
l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans
ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais
de celui-ci, des mesures correctrices.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044364156
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###### Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes
- [Article R813-70-4](article_r813-70-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044364158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/41/LEGIARTI000044364158.xml
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###### Article R813-70-4
I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R.
812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre
des diplômes éligibles au grade de master.<br />
II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de
l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à
l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires
compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales
vétérinaires.<br />
Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys.<br />
Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années
consécutives au sein d'un même jury.<br />
Chacun des jurys comprend :<br />
1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et
maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur
agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ;<br />
2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ;<br />
3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement.<br />
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations
des jurys avec voix consultative.<br />
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.<br />
Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du
concours d'admission proposées par l'établissement.<br />
Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des
recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat
d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement.<br />
Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur
proposition du directeur de l'établissement.<br />
A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de
l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le
jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre
de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury
de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du
certificat.<br />
Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de
l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.<br />
III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés
par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le
ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat.<br />
IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires
accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation
permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du
diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.