Décret n° 2010-1329 du 8 novembre 2010 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023108361
NOR: AGRG1025638D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/10/83/JORFTEXT000023108361.xml
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République française 2010-11-10 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168778
- [Sous-section 1 : La dénomination "montagne"](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les termes "produits pays"](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.](sous-section_4)

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGISCTA000020341616
---
###### Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.
- [Article D641-57-1](article_d641-57-1.md)
- [Article D641-57-2](article_d641-57-2.md)
- [Article D641-57-3](article_d641-57-3.md)
- [Article D641-57-4](article_d641-57-4.md)
- [Article D641-57-5](article_d641-57-5.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341611.xml
---
###### Article D641-57-1
Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à
la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de
poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou
selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules
élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du
règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de
commercialisation applicables aux œufs ;<br />
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions
définies à l'article D. 641-57-2 ;<br />
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent
de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans
le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341609.xml
---
###### Article D641-57-2
Les œufs bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit de la
ferme” ou "produit à la ferme” sont issus d'exploitations répondant aux
caractéristiques suivantes :<br />
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production
des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;<br />
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur
;<br />
3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000
;<br />
4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit
directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs
jusqu'à une table de tri.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341607.xml
---
###### Article D641-57-3
Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du
qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la
ferme” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le
nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de
l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans
le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341605.xml
---
###### Article D641-57-4
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui
participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus
doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions
"produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet
du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
la consommation.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341602.xml
---
###### Article D641-57-5
Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :<br />
― aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu
de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède
pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur
à 50 ;<br />
― aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats
membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de
l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage
ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la
ferme ” ou " produit de la ferme ”.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152656
##### Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
- [Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.](section_2)
- [Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes et des plantes fruitières, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.](section_3)
- [Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.](section_3)
- [Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.](section_4)
- [Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits](section_5)
- [Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées](section_1)

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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGISCTA000006168561
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023120101
---
###### Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes et des plantes fruitières, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.
###### Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.
- [Article R661-24](article_r661-24.md)

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Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023120146
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###### Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
- [Article R661-37](article_r661-37.md)
- [Article R661-38](article_r661-38.md)
- [Article R661-39](article_r661-39.md)
- [Article R661-40](article_r661-40.md)
- [Article R661-41](article_r661-41.md)
- [Article R661-42](article_r661-42.md)
- [Article R661-43](article_r661-43.md)
- [Article R661-44](article_r661-44.md)
- [Article R661-45](article_r661-45.md)
- [Article R661-46](article_r661-46.md)
- [Article R661-47](article_r661-47.md)
- [Article R661-48](article_r661-48.md)
- [Article R661-49](article_r661-49.md)
- [Article R661-50](article_r661-50.md)
- [Article R661-51](article_r661-51.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023120140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120140.xml
---
###### Article R661-37
La présente section détermine, en application de l'article L. 214-1 du code de
la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et
espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des
matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers
à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes
et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en
annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces
énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés
sur eux.<br />
Cette annexe est révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la directive 2008/90/ CE
du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la
production de fruits l'exige ou le permet.<br />
ANNEXE<br />
LISTE DES PLANTES FRUITIÈRES<br />
Castanea sativa Mill.<br />
Citrus L.<br />
Corylus avellana L.<br />
Cydonia oblonga Mill.<br />
Ficus carica L.<br />
Fortunella Swingle.<br />
Fragaria L.<br />
Juglans regia L.<br />
Malus Mill.<br />
Olea europaea L.<br />
Pistacia vera L.<br />
Poncirus Raf.<br />
Prunus amygdalus (L.) Batsch.<br />
Prunus armeniaca Lindley.<br />
Prunus avium L.<br />
Prunus cerasus L.<br />
Prunus domestica L.<br />
Prunus persica (L.) Batsch.<br />
Prunus salicina Lindley.<br />
Pyrus L.<br />
Ribes L.<br />
Rubus L.<br />
Vaccinium L.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120138.xml
---
###### Article R661-38
Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles
figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre
2008.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120136.xml
---
###### Article R661-39
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être
commercialisés qu'à condition :<br />
1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant
que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de
satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;<br />
2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que
matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme
matériels CAC.<br />
II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la
commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de
matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux
conditions prévues au I du présent article :<br />
a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;<br />
b) En vue de travaux de sélection ;<br />
c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité
technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les
conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de
matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la
Commission européenne.<br />
III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les
produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients
de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux
relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont
commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux
issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120134.xml
---
###### Article R661-40
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour
l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de
l'article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008
susmentionnée, après avis du comité technique permanent de la sélection des
plantes cultivées, définit, pour chaque genre et espèce, les règles relatives
:<br />
1° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, notamment
celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures
sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont
le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;<br />
2° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les
matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité telles que,
pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au
maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, et,
notamment, les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l'état
phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, aux systèmes de
multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel
n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;<br />
3° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres
parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés en annexe ou de
leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre
ou de l'espèce énuméré en annexe ou de leurs hybrides.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120132.xml
---
###### Article R661-41
La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des
organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120129.xml
---
###### Article R661-42
Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de
l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la
présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.<br />
Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour
la sélection des plantes cultivées.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023120123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120123.xml
---
###### Article R661-43
Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de
multiplication et de plantes fruitières est tenu :<br />
1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de
production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une
procédure de contrôle de la qualité de sa production ;<br />
2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1°
;<br />
3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire
;<br />
4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent
identifiables séparément pendant la production ;<br />
5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant
sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du présent code ou mentionné dans
l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un
niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler
sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les
obligations de signalement prévues au 3 de l'article L. 251-6 du présent code
;<br />
6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des
plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins
trois ans.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la
sélection des plantes cultivées.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120120.xml
---
###### Article R661-44
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont
commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si,
dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est
fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.<br />
II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont
:<br />
a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions
relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou<br />
b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou<br />
c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.<br />
III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R.
661-45.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120117.xml
---
###### Article R661-45
I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste
limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication
et les plantes fruitières peuvent être commercialisés en tant que matériel de
multiplication ou plante fruitière initial, de base ou certifié.<br />
II. ― Pour être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, les
variétés doivent faire l'objet d'une description officielle, fondée sur les
protocoles de l'Office communautaire des variétés végétales ou, à défaut, sur
les lignes directrices de l'Union internationale pour la protection des
obtentions végétales.<br />
Sous réserve des conditions édictées par la Commission européenne en application
de l'article 7 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008
susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, sur
proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de
variétés au catalogue et les conditions d'ordre génétique, physiologique,
technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à
l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être
inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être
expérimentées.<br />
Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit
indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre
de l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.<br />
III. ― Toutefois, les variétés commercialisées avant le 30 septembre 2012 sur le
territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent être
inscrites sur la liste mentionnée au I, à condition qu'elles aient une
description officiellement reconnue.<br />
IV. ― Dans le cas des plantes fruitières et les matériels de multiplication dont
les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou
ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article
3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003
susmentionné ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour
animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la
variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été
autorisés conformément audit règlement.<br />
V. ― Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste
des variétés sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale
commerciale, à condition que ces variétés aient une description officiellement
reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient
commercialisés en tant que matériel CAC, conformément à l'article R. 661-39, sur
le territoire national et qu'ils soient identifiés par une référence à la
présente disposition sur l'étiquette ou dans le document accompagnant le
matériel de multiplication.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité
technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précise les
conditions d'inscription sur ces listes particulières notamment au regard de
l'usage final des variétés concernées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120115.xml
---
###### Article R661-46
I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des
greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les
plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.<br />
II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines
différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du
transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les
données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120111.xml
---
###### Article R661-47
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont
commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et
identifiables par l'homogénéité de leur composition et de leur origine et s'ils
portent une étiquette précisant qu'ils sont :<br />
a) Soit qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le
fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application
de l'article R. 661-40. Si une déclaration officielle figure sur ce document,
elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce
document ;<br />
b) Soit qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels
certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme mentionné à l'article R.
661-41 conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de
l'article R. 661-40.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
la consommation fixe les modalités particulières d'étiquetage ou d'emballage.<br />
II. ― Dans le cas de la fourniture de ces plantes et matériels de multiplication
par le détaillant à un utilisateur final non professionnel, les prescriptions en
matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le
produit selon des modalités précisées par l'arrêté conjoint mentionné au I du
présent article.<br />
III. ― Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière
d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout
document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu
des dispositions de la présente section indique clairement que la variété a été
génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120109.xml
---
###### Article R661-48
En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2
de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008
susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers
présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans
l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels
peuvent être commercialisés sur le territoire national.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120106.xml
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###### Article R661-49
Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48,
est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel
de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un
pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne
conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2
de l'article 12 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008
susmentionnée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120103.xml
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###### Article R661-50
Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des
dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à
l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au
titre Ier du livre II de ce code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120143.xml
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###### Article R661-51
Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes
fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre
2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises
pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être
commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication
et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à
l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008
susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de
multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels
de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à
condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.