code_rural_nouveau/partie_reglementaire/livre_viii/article_d800-5.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045629083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/90/LEGIARTI000045629083.xml
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###### Article D800-5
Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait
l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir
vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier
des charges, qu'il a approuvé par arrêté.<br />
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques
des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou
du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts
techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont
respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de
ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au
ministre chargé de l'agriculture.