Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES

ROLE DES COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES DE REMEMBREMENT,DEROULEMENT DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT,INDEMNITES D'EXPROPRIATION,REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504817
Ancien identifiant: 1DX963393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/48/JORFTEXT000000504817.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152450
##### Chapitre III : Remembrement rural
- [Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire](section_1)
- [Section 4 : Dispositions particulières](section_4)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006168104
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###### Section 4 : Dispositions particulières
- [Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics](sous-section_2)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006183174
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###### Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
- [Paragraphe 1 : Ouvrages présentant un caractère linéaire.](paragraphe_1)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006193357
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###### Paragraphe 1 : Ouvrages présentant un caractère linéaire.
- [Article R*123-31](article_r123-31.md)
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)
- [Article R*123-33](article_r123-33.md)
- [Article R*123-34](article_r123-34.md)
- [Article R*123-35](article_r123-35.md)
- [Article R*123-36](article_r123-36.md)
- [Article R*123-37](article_r123-37.md)
- [Article R*123-38](article_r123-38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587080
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587080.xml
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###### Article R*123-31
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de
l'article R. 123-30 la commission communale d'aménagement foncier prévue à
l'article L. 121-3.<br />
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour
plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de
remembrement.<br />
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration
chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à
titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587084
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587084.xml
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###### Article R*123-32
La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est
fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa
constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de
remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et
L. 133-1 à L. 133-6.<br />
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du
périmètre du remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité,
sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.<br />
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est
apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être
constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de
l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette
société.<br />
Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévu à l'article R. 123-34, est
diminué compte tenu de l'apport de cette société.<br />
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la
commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.<br />
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est
imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587088
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R033XXAA
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###### Article R*123-33
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère
linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à
l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions
d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations de
remembrement, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les
articles R. 123-34 à R. 123-38.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587091
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587091.xml
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###### Article R*123-34
Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux
dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.<br />
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre du remembrement, les
parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à
l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des
autres parcelles comprises dans ce périmètre.<br />
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait
prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce
dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à
l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas
soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L.
123-2 et L. 123-3.<br />
Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une
utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation
agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui
correspond à leur utilisation agricole possible.<br />
Le périmètre de remembrement doit être déterminé de telle sorte que le
prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les
propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le
vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de
parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à
l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son
apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des
terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre de
remembrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587095
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587095.xml
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###### Article R*123-35
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les
prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les
terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété
mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le
cas échéant, en totalité ou en partie, celle de la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural. Ces terrains doivent être cédés au maître de
l'ouvrage.<br />
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de
l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains
compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits
d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au
présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues,
suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de
l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui
font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant
détaillé de leur demande.<br />
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités
est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la
partie la plus diligente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587098
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587098.xml
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###### Article R*123-36
L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des
divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre du
remembrement et qui font l'objet d'apports en vue de ce remembrement ; la
répartition se fait proportionnellement à la valeur en productivité de ces
terrains.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587101
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587101.xml
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###### Article R*123-37
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement
délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa
demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission
départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans
l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture
des opérations de remembrement.<br />
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du
29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution
de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les
propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5
et 7 de la même loi.<br />
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la
demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité
provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette
consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la
société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation,
comme il est prévu à l'article R. 123-35.<br />
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété,
à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux
propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une
indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des
domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006587104
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587104.xml
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###### Article R*123-38
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage
doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en
participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de
travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :<br />
1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le
périmètre de remembrement dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L.
121-16 ;<br />
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement dont les projets
auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission
départementale d'aménagement foncier.