LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code général des impôts, du code du travail, du code de la santé publique, du code  de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code  de l'aviation civile.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 60, 74, 78, 44.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 2, 4, 6.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 11, 33.
Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : création d'un article 16-1 après l'article 16, modification de l'article 14.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 13, 20.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : abrogation de l'article 140.
Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : modification de l'article 57, abrogation de l'article 47.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 1-3 après l'article 1-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019942966
NOR: BCFX0823210L
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République française 2008-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -1,16 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-19
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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L721-1
La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture.<br />
La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et
conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité

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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183047
- [Article L723-11](article_l723-11.md)
- [Article L723-12](article_l723-12.md)
- [Article L723-12-1](article_l723-12-1.md)
- [Article L723-12-2](article_l723-12-2.md)
- [Article L723-12-3](article_l723-12-3.md)
- [Article L723-13](article_l723-13.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L723-12-2
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les
conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les
budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent
code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des
organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits
fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en
œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité
sociale.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-12-28
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---
###### Article L723-12-3
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux
organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à améliorer leur
gestion ou à limiter leurs dépenses budgétaires. Au cas où ces prescriptions ne
sont pas suivies, la caisse centrale peut mettre en demeure l'organisme de
prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas
de carence, la caisse centrale peut se substituer à l'organisme et ordonner la
mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la
situation de cet organisme.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585264
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L012XXAC
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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000019950442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950442.xml
---
###### Article L723-12
@ -15,20 +14,19 @@ oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes
propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes
statistiques.<br />
II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des
dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5, l'autorité compétente de l'Etat
conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention
d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine
pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés à la gestion des
régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions
agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des
impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique
d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les
conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention,
notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des
modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à
l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le
processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité
compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette
convention détermine pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés
à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés
des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des
cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à
la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine
également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la
convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale
et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale
liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi
que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles
cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion
de la branche maladie du régime général.<br />
@ -48,10 +46,25 @@ mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricol
Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes
par le président du conseil d'administration et par le directeur.<br />
II bis. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est saisie, pour
avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L.
200-3 du code de la sécurité sociale.<br />
II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure
réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection
sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action
sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment
des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont
motivés.<br />
Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature
législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.<br />
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et
les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans
un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de
nature réglementaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II bis,
et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole rend ses avis.<br />
III. - Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion
administrative, comptable et financière aux caisses départementales et

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@ -1,16 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585312
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L034XXAA
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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019950440
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---
###### Article L723-34
Le ministre chargé de l'agriculture est représenté auprès de la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le
commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale
ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale
centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.

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@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585324
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L038XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585324.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/98/LEGIARTI000019959834.xml
---
###### Article L723-38
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de
mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration
d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du
directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette,
lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une
disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.<br />
mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au
lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution
d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette
a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou
réglementaire ou d'une décision de justice.<br />
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de
la dépense ou au recouvrement de la recette.<br />
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de
la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à
d de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à
l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
d de l'article L. 723-35, le conseil d'administration de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre
les décisions y afférentes.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167877
- [Article L723-46](article_l723-46.md)
- [Article L723-47](article_l723-47.md)
- [Article L723-48](article_l723-48.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/98/LEGIARTI000019959837.xml
---
###### Article L723-48
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les
opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs
sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine
immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité
sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations
immobilières qu'elle inscrit sur ce plan.

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@ -8,9 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019950430
- [Article L731-1](article_l731-1.md)
- [Article L731-2](article_l731-2.md)
- [Article L731-3](article_l731-3.md)
- [Article L731-4](article_l731-4.md)
- [Article L731-5](article_l731-5.md)
- [Article L731-6](article_l731-6.md)
- [Article L731-7](article_l731-7.md)
- [Article L731-8](article_l731-8.md)
- [Article L731-9](article_l731-9.md)

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@ -1,22 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585409
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585409.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019950428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950428.xml
---
###### Article L731-1
Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5.
La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes
sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.<br />
Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de
l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement
de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.
La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des
prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des
participations et contributions mises à la charge du régime de protection
sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions
et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes
branches du régime.

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@ -1,21 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585411
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585411.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000019950426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950426.xml
---
###### Article L731-2
Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président
nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'Etat. Il
est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du
Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles
représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La
présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La
composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que
les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du
régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des
dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :<br />
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des
prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés
agricoles ;<br />
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1,
L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans
les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;<br />
3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1
et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L.
138-8 du même code ;<br />
4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné
à l'article 402 bis du code général des impôts ;<br />
5° Une fraction égale à 65, 6 % du produit du droit de circulation sur les vins,
cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;<br />
6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné
à l'article 520 A du même code ;<br />
7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par
l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;<br />
8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du
code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;<br />
9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618
septies du code général des impôts ;<br />
10° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance maladie et
maternité, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale
;<br />
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L.
815-26 du même code ;<br />
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale
et des familles ;<br />
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;<br />
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;<br />
15° Toute autre ressource prévue par la loi.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019950432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950432.xml
---
###### Article L731-3
Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de
protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses
complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :<br />
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des
prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;<br />
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23
;<br />
3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de
l'article 403 du code général des impôts ;<br />
4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins,
cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;<br />
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse,
de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans
les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;<br />
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;<br />
8° Toute autre ressource prévue par la loi.

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@ -1,49 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585414
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585414.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019950423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950423.xml
---
###### Article L731-4
Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à
l'article L. 731-5, sont constituées par :<br />
I. - Au titre des recettes techniques :<br />
1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;<br />
2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des
prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité,
vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;<br />
3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L.
815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par
l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;<br />
4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au
financement des prestations familiales ;<br />
5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;<br />
7° Les dons et legs ;<br />
8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;<br />
9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le
fonds.<br />
II. - Au titre des produits de gestion :<br />
1° Les produits financiers ;<br />
2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.
La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est
assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité
sociale.

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@ -1,44 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585416
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585416.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000019950421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950421.xml
---
###### Article L731-5
Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont
les suivantes :<br />
I. - Au titre des dépenses techniques :<br />
1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des
prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage
des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées
en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations
de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application
des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39
;<br />
2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;<br />
3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales
des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L.
722-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives
aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n°
96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
;<br />
5° Les charges financières.<br />
II. - Au titre des charges et moyens de gestion :<br />
- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence
comptable.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des
ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de
la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée
par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585419
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585419.xml
---
###### Article L731-6
Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut
recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de
financement de la sécurité sociale de l'année.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585421
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585421.xml
---
###### Article L731-7
Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante
:<br />
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;<br />
2° Prestations familiales ;<br />
3° Assurance vieillesse et veuvage ;<br />
4° Charges de gestion du fonds.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585423
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585423.xml
---
###### Article L731-8
Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes
mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du
produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite
de 0,5 % de ce produit.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585425
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585425.xml
---
###### Article L731-9
Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité
sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font
l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en
trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183058
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article L731-10](article_l731-10.md)
- [Article L731-10-1](article_l731-10-1.md)
- [Article L731-11](article_l731-11.md)
- [Article L731-12](article_l731-12.md)
- [Article L731-13](article_l731-13.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019950453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950453.xml
---
###### Article L731-10-1
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L.
722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces
cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est
appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont
dues.<br />
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations
mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.<br />
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations
mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est
survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée
comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint
survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu
au premier alinéa.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585428
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585428.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000019950418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950418.xml
---
###### Article L731-10
@ -20,8 +19,4 @@ médical et l'action sanitaire et sociale.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations
affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du
régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.<br />
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires
et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le fonds mentionné à
l'article L. 731-1.
régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585445
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585445.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000019959431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959431.xml
---
###### Article L731-16
@ -19,18 +18,21 @@ calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pou
deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les
modalités d'application de ces dispositions.<br />
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en
qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une
société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite
exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de
la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en
compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de
l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas
fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations
sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des
revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au
premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L.
731-19.<br />
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur
défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou
d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les
conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise
agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1°
de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des
cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du
premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de
l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la
part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du
foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de
l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent
alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de
solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le
statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585570
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L034XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585570.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959425.xml
---
###### Article L732-34
@ -31,6 +30,6 @@ familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la
pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des
articles L. 732-24 et L. 762-29.<br />
A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à
l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la
deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article ne peut plus être acquise.
A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de
la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des
qualités prévues à l'article L. 321-5.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585576
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585576.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959472.xml
---
###### Article L732-35-1
@ -21,7 +20,10 @@ d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze
ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et,
notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles
les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent
être présentées.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment
les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations
correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le
mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour
l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls
régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de
l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires.

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@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585574
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585574.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959417.xml
---
###### Article L732-35
I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé
une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :<br />
I.-Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a
droit à une pension de retraite qui comprend :<br />
1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de
l'article L. 732-24 et sous réserve des dispositions de l'article L. 732-28 ;<br />
@ -27,17 +24,12 @@ pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoin
au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42,
acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le
versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la
situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L.
732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut de
conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de
manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième
alinéa du II de l'article L. 732-54-2, ne peuvent effectuer de rachat au titre
du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées
par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le
nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.<br />
versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de
calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du
rachat.<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides
II.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides
familiaux qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en
qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite
proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-25
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585589
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L039XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585589.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000019959640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959640.xml
---
###### Article L732-39
@ -20,10 +19,6 @@ Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu
dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.<br />
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
@ -31,6 +26,25 @@ alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension
vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires,
français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec
une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients
d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L.
312-6 :<br />
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité
sociale ;<br />
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code,
lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la
limite mentionnée au même alinéa.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
@ -43,11 +57,7 @@ que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse
liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la
surface minimum d'installation.<br />
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.<br />
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas
opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de
l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du
code de la sécurité sociale.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L041XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585594.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019959403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959403.xml
---
###### Article L732-41
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint
survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou
celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.<br />
survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des
conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du
ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.<br />
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par
décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite

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@ -10,8 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019959470
- [Article L732-54-2](article_l732-54-2.md)
- [Article L732-54-3](article_l732-54-3.md)
- [Article L732-54-4](article_l732-54-4.md)
- [Article L732-54-5](article_l732-54-5.md)
- [Article L732-54-6](article_l732-54-6.md)
- [Article L732-54-7](article_l732-54-7.md)
- [Article L732-54-8](article_l732-54-8.md)
- [Article L732-54-9](article_l732-54-9.md)

View file

@ -1,61 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585625.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000019959465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959465.xml
---
###### Article L732-54-1
I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole justifiant d'au moins vingt-deux années et demie de durée
d'activité non salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurances en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant
compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance
accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de
l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà
liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant
lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.<br />
Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre
personnel les personnes dont cette pension a pris effet :<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle
requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à la
date d'effet de la pension de retraite pour ouvrir droit à une pension à taux
plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum
d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur
pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le
montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à
titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur
pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer
ladite majoration.<br />
1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale
d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises
en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et
les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier
2002.<br />
2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues
par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en
vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une
pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions
fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou
principal dans ce régime.<br />
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie
à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'au
moins vingt-deux années et demie d'activité non salariée agricole, ainsi que de
périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de
la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.<br />
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que
si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de
vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers,
ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585628
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585628.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959460.xml
---
###### Article L732-54-2
I. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après
le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite
proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou
d'aide familial.<br />
La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de
porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime
d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions
agricoles à un montant minimum.<br />
Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la
retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui
justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un
nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
décret.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
justifient d'une durée d'assurance d'au moins vingt-deux années et demie
accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas
titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et
L. 732-46.<br />
Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
déterminée en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées
par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er
janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.<br />
II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er
janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er
janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints
qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint
participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et,
le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de
retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er
janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau
différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été
exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de
points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est
déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte
des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du
nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même
article.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les
personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de
conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint
collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut
mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un
décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.<br />
En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du
I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle
gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de
l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de
laquelle a pris effet la pension de réversion.<br />
III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne
bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou
principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de
points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de
points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de
pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par
décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à
titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite
proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité.
Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance
accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées
par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon
qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion
prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est revalorisé dans les conditions
prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585631.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959457.xml
---
###### Article L732-54-3
I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance d'au moins
vingt-deux années et demie accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou
sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima
fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour
celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même
article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le
montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée
d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite
n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite
proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2
augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à
l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations
internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est
réduite à due concurrence du dépassement.<br />
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient d'au moins vingt-deux années et demie
de durée d'activité et de périodes d'assurance, accomplies, à titre exclusif ou
principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage
servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des
membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.<br />
Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit
propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers,
ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction
des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données
nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole.<br />
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en
fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.<br />
Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur
activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour
l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en
cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.<br />
A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de
cette majoration sont relevés chaque année par décret.<br />
Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles
L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er
janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au
cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant
des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à
l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au
premier alinéa du présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585633
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585633.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959454.xml
---
###### Article L732-54-4
Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au
IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière,
lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à
titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire
à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles.
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise
notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant
lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont
déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585637
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585637.xml
---
###### Article L732-54-5
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L.
732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en
application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une
durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans
le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent
s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont
opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à
l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de
périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont la retraite
a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.<br />
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L.
732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en
application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un
ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale à la date d'effet de la pension de retraite pour
ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale
d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et
dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des
revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à
un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585639
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXGB
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---
###### Article L732-54-6
Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des
majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de
périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite
proportionnelle à compter du 1er janvier 2002.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXHB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585641.xml
---
###### Article L732-54-7
Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de
l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite
servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXID
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585645.xml
---
###### Article L732-54-8
I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur
pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient
dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale à la date d'effet de la pension de retraite pour
ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales
d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.<br />
Cette majoration s'applique également aux conjoints en activité au 1er janvier
1999 qui ont opté à cette date pour la qualité de collaborateur d'exploitation
ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, qui, à défaut de justifier de
la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies à l'alinéa précédent,
justifient de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du I de
l'article L. 732-54-2 et dont la pension de retraite a pris effet
postérieurement au 31 décembre 2001.<br />
II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de
l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée
d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et
prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre
exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou
principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en
qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de
tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant
1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de
retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou,
s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation
effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 732-35.<br />
Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont
pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5,
soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées
par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les
périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne
peuvent donner lieu à revalorisation.<br />
III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée
minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de
points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles
accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement
retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret
prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide
familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation
pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite
proportionnelle.<br />
Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée
minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de
retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites
prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été
exercée.<br />
Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont
conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui
ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou
sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le
décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre
minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent
III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999,
est réduit dans des conditions fixées par décret.<br />
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585664
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585664.xml
---
###### Article L732-54-9
Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles,
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au
premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L.
732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes
d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité
sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont
considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
2006.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585671
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585671.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000019950271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/02/LEGIARTI000019950271.xml
---
###### Article L741-4
Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-18 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés
agricoles.
Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13 , L. 241-18 et L. 242-4-3 du
code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés
aux salariés agricoles.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167894
- [Article L741-10-1](article_l741-10-1.md)
- [Article L741-10-2](article_l741-10-2.md)
- [Article L741-10-3](article_l741-10-3.md)
- [Article L741-10-4](article_l741-10-4.md)
- [Article L741-11](article_l741-11.md)
- [Article L741-12](article_l741-12.md)
- [Article L741-13](article_l741-13.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000019950479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950479.xml
---
###### Article L741-10-4
N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la
fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes
mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre
d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond
horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de
stage effectuées au cours du mois considéré.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000018978754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/97/87/LEGIARTI000018978754.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000019950472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950472.xml
---
###### Article L741-16
@ -36,8 +36,8 @@ des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
III.-Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les
employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de
travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à
cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.<br />
travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations
d'assurances sociales à la charge du salarié.<br />
IV.-Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de
moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du
@ -46,7 +46,7 @@ charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par
salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est
limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures
rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans
le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.<br />
le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4.<br />
V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167895
- [Article L741-26](article_l741-26.md)
- [Article L741-27](article_l741-27.md)
- [Article L741-28](article_l741-28.md)
- [Article L741-29](article_l741-29.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019950276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/02/LEGIARTI000019950276.xml
---
###### Article L741-29
L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise
en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le
présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585725
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X742L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585725.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000019959530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959530.xml
---
###### Article L742-3
@ -15,11 +14,11 @@ leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieilless
et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet
effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :<br />
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale :
articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier,
titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV,
titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1
;<br />
1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes
du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L.
311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article
L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre
VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;<br />
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des
articles L. 482-1 à L. 482-4.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585730
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585730.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000019950462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950462.xml
---
###### Article L751-1
@ -49,7 +48,13 @@ actions favorisant leur reconversion ;<br />
disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la
mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent
article.<br />
article ;<br />
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1°
effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les
conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.<br />
III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets
déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585747
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585747.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019950460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950460.xml
---
###### Article L751-8
@ -13,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585747.xml
Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code
de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au
présent chapitre.<br />
présent chapitre. Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1
du présent code.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent
alinéa.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585751
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585751.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000019950457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950457.xml
---
###### Article L751-10
@ -14,4 +13,8 @@ L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses
de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des
employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles
L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.
L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.<br />
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris
lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183085
- [Article L751-15](article_l751-15.md)
- [Article L751-16](article_l751-16.md)
- [Article L751-17](article_l751-17.md)
- [Article L751-18](article_l751-18.md)
- [Article L751-19](article_l751-19.md)
- [Article L751-20](article_l751-20.md)
- [Article L751-21](article_l751-21.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585768
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585768.xml
---
###### Article L751-18
Les dispositions de l'article L. 741-16 s'appliquent aux cotisations d'accidents
du travail.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585821
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L042XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585821.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/97/LEGIARTI000019959749.xml
---
###### Article L751-42
@ -27,5 +26,5 @@ code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité
résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou
d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de
cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article
L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
cet appareil dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 du code de la
sécurité sociale.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006586012
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X761L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586012.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019953372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/33/LEGIARTI000019953372.xml
---
###### Article L761-10
@ -22,8 +21,8 @@ fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations
mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de
l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du
régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale
ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine
régime. Les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne
sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine
également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources,
conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 et au premier alinéa de
l'article L. 380-2 du même code.<br />

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006586036
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L001XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586036.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019950415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/04/LEGIARTI000019950415.xml
---
###### Article L762-1-1
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, le fonds mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en
dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des
dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et
recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du
code de la sécurité sociale.
Réunion, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en
recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à
l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que
des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L.
752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.