Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL

FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
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République française 2006-10-12 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006596461
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X713D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596461.xml
Date de début: 2006-10-12
Date de fin: 2008-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006596462
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X713D018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596462.xml
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###### Article D713-18
@ -29,7 +29,4 @@ demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emplo
et de la politique sociale agricoles.<br />
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le silence gardé par
l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut
autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Il
n'est applicable qu'aux demandes formulées à compter du 23 février 2004.
ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.