Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE)

SONT ABROGES:
LE PARAGRAPHE 4 DE L'ART. 13 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,
LES ART. 12 ET 14 DU DECRET 52645 DU 03-06-1952 MODIFIE ET L'ART. 8 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518856
Ancien identifiant: 1DX979707
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168598
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Règles de recouvrement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.](sous-section_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183662
---
###### Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
- [Article R725-5](article_r725-5.md)
- [Paragraphe 1 : Mise en demeure.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Contrainte.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Procédure sommaire.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Dispositions communes.](paragraphe_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006597101
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597101.xml
---
###### Article R725-5
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures
prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de
toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole,
y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la
récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20,
L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.<br />
Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies
pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire
d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des
professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités
de retard.<br />
Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa,
en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la
caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes
assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de
pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.<br />
Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de
tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été
utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre
adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193633
---
###### Paragraphe 1 : Mise en demeure.
- [Article R725-6](article_r725-6.md)
- [Article R725-7](article_r725-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006597102
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597102.xml
---
###### Article R725-6
Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5,
la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de
carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de
s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.<br />
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :<br />
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements
réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements
sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des
majorations et pénalités de retard ;<br />
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.
142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels
elles peuvent être exercées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006597103
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597103.xml
---
###### Article R725-7
La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de
cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à
laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements
de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L.
751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de
réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes
qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement
versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région
procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des
procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées
aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193634
---
###### Paragraphe 2 : Contrainte.
- [Article R725-8](article_r725-8.md)
- [Article R725-9](article_r725-9.md)
- [Article R725-10](article_r725-10.md)
- [Article R725-11](article_r725-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597107
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597107.xml
---
###### Article R725-10
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure
nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où
l'opposition aurait été reconnue fondée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597108
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597108.xml
---
###### Article R725-11
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597104
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597104.xml
---
###### Article R725-8
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou
l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est
signifiée par acte d'huissier de justice.<br />
A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et
son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du
tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour
sa saisine.<br />
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte
de la date de sa signification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597105
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597105.xml
---
###### Article R725-9
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de
l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les
quinze jours à compter de la signification.<br />
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui
être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe
l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans
les huit jours de la réception de l'opposition.<br />
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité
sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale
une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue
à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et
majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte,
ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006193635
---
###### Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
- [Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Paiement par le tiers détenteur.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Contestations.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques.](sous-paragraphe_5)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197968
---
###### Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.
- [Article R725-12](article_r725-12.md)
- [Article R725-13](article_r725-13.md)
- [Article R725-14](article_r725-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006597109
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597109.xml
---
###### Article R725-12
L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :<br />
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente,
celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;<br />
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct
;<br />
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel
l'opposition est faite ;<br />
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est
effectuée ;<br />
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de
retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période
à laquelle elles se rapportent ;<br />
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas
échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en
cause ont donné lieu à inscription de privilège ;<br />
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L.
725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;<br />
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le
créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans
la limite de ce qu'il doit au débiteur ;<br />
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ;
qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres
créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant
attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la
notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un
jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou
d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;<br />
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour
communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives
relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les
modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de
créances, délégations ou saisies antérieures ;<br />
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans
motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et
condamné au paiement des causes de l'opposition ;<br />
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le
délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la
désignation de la juridiction compétente.<br />
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que
défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à
peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense
et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance
faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de
l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense
ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la
mesure.<br />
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R.
518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597110
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597110.xml
---
###### Article R725-13
Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au
tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au
débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les
mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut
contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui
lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597111
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597111.xml
---
###### Article R725-14
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition
soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à
défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers
détenteur.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197969
---
###### Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.
- [Article R725-15](article_r725-15.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597112
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597112.xml
---
###### Article R725-15
Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces
justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à
compter de la notification de la lettre d'opposition.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197970
---
###### Sous-paragraphe 3 : Paiement par le tiers détenteur.
- [Article R725-16](article_r725-16.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597114
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597114.xml
---
###### Article R725-16
Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat
délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article
R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant
la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant
l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester
l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.<br />
Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en
informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint
l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère
directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le
tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.<br />
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits
contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la
contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R.
725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.<br />
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution
immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si
elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et
viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de
désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres
oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution
immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un
jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet
d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197971
---
###### Sous-paragraphe 4 : Contestations.
- [Article R725-17](article_r725-17.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597115
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597115.xml
---
###### Article R725-17
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le
débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement,
ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de
l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où
il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile
du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège
social ou de l'établissement distinct.<br />
Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée
de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande
de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.<br />
S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni
la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de
l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il
détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas
autorité de chose jugée au principal.<br />
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la
contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette
décision.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197972
---
###### Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques.
- [Article R725-18](article_r725-18.md)
- [Article R725-19](article_r725-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006597116
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597116.xml
---
###### Article R725-18
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de
créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions
des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution.<br />
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive
pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant
ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues
en vertu de cette créance après ledit jugement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597117
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597117.xml
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###### Article R725-19
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux
oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des
comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44
à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.<br />
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans
un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition,
en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193636
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###### Paragraphe 4 : Procédure sommaire.
- [Article R725-20](article_r725-20.md)
- [Article R725-21](article_r725-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006597118
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597118.xml
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###### Article R725-20
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent
inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur
peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet
du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du
recouvrement et après accord du chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.<br />
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est
rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui
assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le
recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en
matière de contributions directes.<br />
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la
caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du
prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006597119
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597119.xml
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###### Article R725-21
Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor
peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers
détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193637
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###### Paragraphe 5 : Dispositions communes.
- [Article R725-22](article_r725-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006597120
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597120.xml
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###### Article R725-22
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à
l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que
lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au
montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de
procédure.<br />
Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été
porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard
qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.