Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-28 00:00:00 +02:00
parent 3f74bee432
commit f11c0025f4
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@ -12,3 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183436
- [Article R361-4](article_r361-4.md)
- [Article R*361-5](article_r361-5.md)
- [Article R*361-6](article_r361-6.md)
- [Article D361-1](article_d361-1.md)
- [Article D361-2](article_d361-2.md)
- [Article D361-3](article_d361-3.md)
- [Article D361-5](article_d361-5.md)
- [Article D361-6](article_d361-6.md)

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@ -0,0 +1,75 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591913
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591913.xml
---
###### Article D361-1
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent
:<br />
1° En recettes :<br />
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5
;<br />
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article
précité ;<br />
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;<br />
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à
l'article L. 361-14 ;<br />
e) Les intérêts des fonds placés ;<br />
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;<br />
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;<br />
h) Toute autre ressource éventuelle.<br />
2° En dépenses :<br />
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;<br />
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de
l'article L. 361-13 ;<br />
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge
en application de l'article L. 361-8 ;<br />
d) Les frais des missions d'enquête ;<br />
e) Les frais d'expertise ;<br />
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D.
361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture
;<br />
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale
de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;<br />
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;<br />
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;<br />
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités
agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités
de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;<br />
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise
en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du
budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;<br />
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à
l'article L. 361-5 ;<br />
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention
du fonds national.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591918
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D002XXAA
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---
###### Article D361-2
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont
retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte
tenue par la Caisse centrale de réassurance.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des
comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont
centralisés.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591921
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591921.xml
---
###### Article D361-3
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles
sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à
l'article R. 332-2 du code des assurances.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591924
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591924.xml
---
###### Article D361-5
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des
calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse
centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants
du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget
et trois représentants du ministre de l'agriculture.<br />
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de
réassurance :<br />
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande,
les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement
de sa mission ;<br />
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;<br />
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au
ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités
agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;<br />
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant
indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre,
et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités
ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de
l'économie.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591927
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591927.xml
---
###### Article D361-6
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour
le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans
les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite
caisse.

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@ -12,3 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183437
- [Article R*361-10](article_r361-10.md)
- [Article R*361-11](article_r361-11.md)
- [Article R*361-12](article_r361-12.md)
- [Article D361-7](article_d361-7.md)
- [Article D361-8](article_d361-8.md)
- [Article D361-9](article_d361-9.md)
- [Article D361-10](article_d361-10.md)
- [Article D361-11](article_d361-11.md)
- [Article D361-12](article_d361-12.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591948
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591948.xml
---
###### Article D361-10
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de
rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de
l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de
l'économie.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591951
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591951.xml
---
###### Article D361-11
La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son
président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé
du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général
sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de
secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de
l'agriculture.<br />
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du
président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La
commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591954
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591954.xml
---
###### Article D361-12
Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles
sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.<br />
Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant,
de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté
interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions
instituées au ministère de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591939
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591939.xml
---
###### Article D361-7
La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19
comprend :<br />
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou
les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;<br />
2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère de l'agriculture ou son représentant ;<br />
3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de
l'agriculture ou son représentant ;<br />
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;<br />
5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de
l'économie ou son représentant ;<br />
6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant
;<br />
7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou
son représentant ;<br />
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son
représentant ;<br />
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;<br />
10° Un commissaire contrôleur des assurances ;<br />
11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son
représentant ;<br />
12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son
représentant ;<br />
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;<br />
14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret
n° 90-187 du 28 février 1990 ;<br />
15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des
centres d'études techniques agricoles ;<br />
16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;<br />
17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des
mutuelles agricoles ;<br />
18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des
sociétés d'assurances ;<br />
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés
d'assurances contre l'incendie et les risques divers.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591942
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591942.xml
---
###### Article D361-8
Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le
président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs
d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre
chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de
l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591945
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591945.xml
---
###### Article D361-9
La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :<br />
1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution
additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;<br />
2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité
agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L.
361-3 ;<br />
3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de
contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ;<br />
4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités,
notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en
application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les
conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la
souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;<br />
5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport
à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la
fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée,
en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas
indemnisées ;<br />
6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise,
le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par
le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;<br />
7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité
susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;<br />
8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la
prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces
risques ;<br />
9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L.
361-21.

View file

@ -13,3 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183438
- [Article R361-17](article_r361-17.md)
- [Article R*361-18](article_r361-18.md)
- [Article R*361-19](article_r361-19.md)
- [Article D361-13](article_d361-13.md)
- [Article D361-14](article_d361-14.md)
- [Article D361-15](article_d361-15.md)
- [Article D361-18](article_d361-18.md)
- [Article D361-19](article_d361-19.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591966
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591966.xml
---
###### Article D361-13
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de
son représentant :<br />
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;<br />
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son
représentant ;<br />
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort
de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses
régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département,
la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le
président ou son représentant siège au comité ;<br />
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant
;<br />
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du
décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;<br />
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés
d'assurances ;<br />
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles
dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.<br />
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants
sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591971
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591971.xml
---
###### Article D361-14
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque
année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des
pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer
les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de
garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes
présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé
pour approbation au ministre de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591974
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591974.xml
---
###### Article D361-15
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou
des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux
événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs
susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article
L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
prendre conformément à l'article R. 361-21.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591976
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591976.xml
---
###### Article D361-18
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président.
Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt.<br />
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an
éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en
vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du
préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres
dans les conditions ci-après :<br />
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la
forêt ;<br />
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de
ceux du ministère du budget ;<br />
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;<br />
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187
du 28 février 1990 ;<br />
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;<br />
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le
ressort desquelles se trouve le département.<br />
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix
prépondérante.<br />
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée
dans la décision prise par le comité départemental.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006591977
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591977.xml
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###### Article D361-19
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être
supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et
du ministre de l'agriculture.<br />
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de
déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à
l'article D. 361-12.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168390
- [Article R*361-51](article_r361-51.md)
- [Article R*361-52](article_r361-52.md)
- [Article D361-51](article_d361-51.md)
- [Article D361-52](article_d361-52.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592040
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592040.xml
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###### Article D361-51
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance
est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire
pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds
national de garantie des calamités agricoles.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592041
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592041.xml
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###### Article D361-52
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre
principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat
pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont
il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres
risques.<br />
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement
de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.