Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138396
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Organisation des pêcheurs](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Droit de pêche](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions](chapitre_vii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006152521
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152488
---
##### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
##### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
- [Section 1 : Conseil supérieur de la pêche](section_1)
- [Section 2 : Pêche de loisir.](section_2)
- [Section 2 : Substances interdites ou réglementées](section_2)
- [Section 3 : Pêche professionnelle.](section_3)

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183340
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*234-1](article_r234-1.md)
- [Article R*234-2](article_r234-2.md)
- [Article R*234-3](article_r234-3.md)
- [Article R*234-4](article_r234-4.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590030
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590030.xml
---
###### Article R*234-2
Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la
mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la
pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et
du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose
pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national,
notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et
enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole.
Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590032.xml
---
###### Article R*234-3
Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :<br />
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision
ministérielle ;<br />
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations
agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs
professionnels ;<br />
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations
agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de
leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;<br />
4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur
apporter ;<br />
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et
d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels
aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche
;<br />
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique
et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin
de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de
démonstration et de contrôle ;<br />
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de
protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;<br />
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés
en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;<br />
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur
gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne
lieu à un rapport annuel ;<br />
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la
gestion des milieux naturels aquatiques.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590034
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590034.xml
---
###### Article R*234-4
Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche
en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :<br />
a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;<br />
b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;<br />
c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle
;<br />
d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et
de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.<br />
Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la
gestion des milieux naturels aquatiques.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183341
###### Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche
- [Article R*234-5](article_r234-5.md)
- [Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le directeur général.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.](paragraphe_3)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590037
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590037.xml
---
###### Article R*234-5
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration.
Il est dirigé par un directeur général.

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@ -7,8 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193443
###### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
- [Article R234-6](article_r234-6.md)
- [Article R*234-7](article_r234-7.md)
- [Article R*234-8](article_r234-8.md)
- [Article R*234-9](article_r234-9.md)
- [Article R*234-10](article_r234-10.md)
- [Article R*234-11](article_r234-11.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590056
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590056.xml
---
###### Article R*234-10
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :<br />
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet
d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements
;<br />
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions
et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration
appelées à préparer ses délibérations ;<br />
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives
;<br />
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;<br />
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des
personnels ;<br />
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations
piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et
professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce
;<br />
7° Les emprunts ;<br />
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;<br />
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques
excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à
neuf ans ;<br />
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;<br />
11° L'acceptation des dons et legs ;<br />
12° Les actions en justice ;<br />
13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil
supérieur de la pêche ;<br />
14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590059
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590059.xml
---
###### Article R*234-11
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à
l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre
chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de
celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse
opposition.<br />
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°,
8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai
d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la
pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse
de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7°
et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par
arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé
des finances et du ministre chargé du budget.<br />
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas
de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de
crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre
les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont
exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour
information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590045
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590045.xml
---
###### Article R*234-7
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou
d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.<br />
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui,
en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont
été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6.
Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006193444
---
###### Paragraphe 2 : Le directeur général.
- [Article R*234-12](article_r234-12.md)
- [Article R*234-13](article_r234-13.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590061
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590061.xml
---
###### Article R*234-12
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur
proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590063
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590063.xml
---
###### Article R*234-13
Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations
du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil
d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure
la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les
actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations
internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget
du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil
d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de
l'établissement. Il peut déléguer sa signature.<br />
Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la
gestion.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006168277
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006168192
---
###### Section 2 : Pêche de loisir.
###### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
- [Article R*234-22](article_r234-22.md)
- [Article R*234-23](article_r234-23.md)
@ -19,3 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168277
- [Article R*234-32](article_r234-32.md)
- [Article R*234-33](article_r234-33.md)
- [Article R*234-34](article_r234-34.md)
- [Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Mesures de contrôle.](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006183819
---
###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.
- [Article R234-2](article_r234-2.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006590031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590031.xml
---
###### Article R234-2
I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque
certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour
la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou
autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme,
les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé
peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la
détention en vue de la vente.<br />
La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes
ministres.<br />
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages
mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou
antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.<br />
II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la
vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en
provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce
soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur
la liste prévue au I.<br />
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006183820
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
- [Article R234-3](article_r234-3.md)
- [Article R*234-4](article_r234-4.md)
- [Article R*234-5](article_r234-5.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590033
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590033.xml
---
###### Article R234-3
I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des
médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en
sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire
l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des
animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont
respectées :<br />
1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions
de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de
chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le
cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;<br />
2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés
conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne
les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu,
le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.<br />
II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne
peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers,
à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou
être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les
médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les
additifs.<br />
L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse
réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du
détenteur initial.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui
ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article
L. 234-2.<br />
III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du
médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé
publique ou de protection de la santé animale.<br />
Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux
informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur
départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée
sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au
I ne sont pas remplies.<br />
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats
des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les
limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26
juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006590035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590035.xml
---
###### Article R*234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé
publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant
les informations suivantes :<br />
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
b) L'identité du promoteur de l'essai ;<br />
c) La désignation et l'objet de l'essai ;<br />
d) La durée des expériences ;<br />
e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils
sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
d'être mises à la consommation.<br />
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales
qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du
règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de
substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à
l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il
n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;<br />
2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.<br />
Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le
promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée
susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à
un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le
marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :<br />
- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés
à l'article L. 226-9 ;<br />
- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code
de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.<br />
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées
au III.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006590038
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590038.xml
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###### Article R*234-5
Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de
mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4,
elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est
effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration
indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un
établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet
de l'essai ainsi que de leurs produits.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette
déclaration.

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006183243
---
###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
- [Article R*234-7](article_r234-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006590046
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590046.xml
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###### Article R*234-7
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.<br />
Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones
pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à
l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à
des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou
de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du
vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans
les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une
ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à
l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament.

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006183821
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###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle.
- [Article R234-10](article_r234-10.md)
- [Article R234-11](article_r234-11.md)
- [Article R234-12](article_r234-12.md)
- [Article R234-13](article_r234-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006590057
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590057.xml
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###### Article R234-10
Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du
présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou
agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions
relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des
prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus,
phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de
boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues
par les articles R. 234-11 à R. 234-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006590060
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590060.xml
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###### Article R234-11
Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il
est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible
identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des
contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions
garantissant leur bonne conservation.<br />
Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et
accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou
du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit
être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de
cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.<br />
Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé
conformément à l'article L. 231-4.<br />
Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006590062
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590062.xml
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###### Article R234-12
Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal
comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations
suivantes :<br />
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;<br />
2° Numéro d'ordre du prélèvement ;<br />
3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;<br />
4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;<br />
5° Quantités prélevées ;<br />
6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;<br />
7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du
prélèvement, le cas échéant ;<br />
8° Conditions de conservation des échantillons ;<br />
9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du
prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et
domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;<br />
10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au
prélèvement et rédigé le procès-verbal.<br />
Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut
faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est
invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans
le procès-verbal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590064
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590064.xml
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###### Article R234-13
Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services
vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire
ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.<br />
Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il
peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir
des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire
agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté
intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent
chargé du contrôle ayant été respectées.<br />
Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est
procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de
référence.