Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2013-02-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596590
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596590.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040354.xml
---
###### Article R716-26
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de
salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés
occupés pendant l'année civile écoulée.<br />
salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile
écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs
déterminés chaque mois de l'année civile.<br />
Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L.
620-10 et L. 620-11 du code du travail.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés
agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents,
conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du
code du travail.<br />
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est
apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction
de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première
année.<br />
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas,
les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en
compte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596591
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596591.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027040406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/04/LEGIARTI000027040406.xml
---
###### Article R716-27
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles
qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail
qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 2221-2 du code du travail
régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en
application de l'article L. 132-10 du même code.<br />
application de l'article L. 2231-6 du même code.<br />
L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des
dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue
@ -23,9 +22,8 @@ cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de
dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour
effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni
de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs
immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de
l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au
a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins
exprimés par les salariés de chaque entreprise.
effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45.
Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la
construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par
priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de
chaque entreprise.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596593
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596593.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027040394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040394.xml
---
###### Article R716-29
@ -18,14 +17,12 @@ Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le
délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit
accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.<br />
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée
à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à
l'article R. 716-28.<br />
La commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des
impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la
déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt.<br />
sur le chiffre d'affaires.<br />
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir
au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596596
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596596.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000027040386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040386.xml
---
###### Article R716-32
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à
l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les
modalités suivantes :<br />
I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs
familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux
personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré
par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme
est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de
mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de
l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du
fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la
dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme
en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.<br />
Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à
l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par
l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.<br />
Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la
rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris
saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à
condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces
salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes
versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières
en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement
locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont
fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R.
716-27.<br />
II. - Le solde peut être acquitté :<br />
l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles :<br />
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés
en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou
@ -51,24 +18,23 @@ de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dan
les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;<br />
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par
un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail
un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail
régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en
application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides
application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides
directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la
construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain
pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur
accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses
d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;<br />
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de
l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à
cet effet ;<br />
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article
R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet
;<br />
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le
ministre en charge de l'agriculture.<br />
Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou
aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de
prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à
ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés
leur sont acquis.
Lorsque les sommes versées par l'employeur aux organismes désignés au 3° et au
4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal
et intérêts, sont acquis à ces organismes. Plus généralement, les produits
éventuels des fonds collectés leur sont acquis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596597
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596597.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000027040378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040378.xml
---
###### Article R716-33
I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs
agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs
occupants.<br />
I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles
doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.<br />
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la
propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux
articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues à
l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.<br />
II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la
II.-Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la
participation des employeurs agricoles ne peuvent être :<br />
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels,
@ -30,7 +27,7 @@ b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;<br />
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne
les salariés saisonniers.<br />
III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du
III.-Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du
code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur
conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou
indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il
@ -41,7 +38,7 @@ Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel e
leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier
d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.<br />
IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit
IV.-Le financement de la construction au titre de la participation doit
intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont
le terme est le plus éloigné :<br />
@ -57,7 +54,6 @@ doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est por
à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également
des travaux d'amélioration.<br />
V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R.
716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions
conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas
libératoires.
V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32
n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles
visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596599
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596599.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000027040372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040372.xml
---
###### Article R716-34
Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas
être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.<br />
Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 ne doivent pas être
versées à titre d'accessoire du contrat de travail.<br />
Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être
supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de
l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir
une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque
exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours
de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes
atteigne 20 ans.
Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être
supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la
construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou
l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R.
313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme
de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas
où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la
dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la
fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au
plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à
l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en
liquidation.

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@ -1,39 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596600
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596600.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040364.xml
---
###### Article R716-35
Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont
tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs
agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles
R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à
l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre
toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces
fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des
contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.<br />
Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus
d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles
prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19
à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de
prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de
ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors
des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.<br />
Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre
compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la
construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L.
716-2 et de leur utilisation.<br />
Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte
chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et
de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur
utilisation.<br />
Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent
rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes
recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.<br />
Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte
chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au
titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.<br />
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires
sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2
et de leur utilisation.<br />
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32
percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et
dans le cadre de l'article R. 313-21 du code de la construction et de
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32
percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2
effectué en application de l'article L. 313-7 du code de la construction et de
l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de
besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596602
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596602.xml
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/03/LEGIARTI000027040360.xml
---
###### Article R716-37
Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32
peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils
ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces
fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de
l'agriculture et du ministre en charge du logement.
Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 peuvent financer
les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au
titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les
limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et
du ministre en charge du logement.