Décret n° 2020-1520 du 3 décembre 2020 relatif à l'enseignement vétérinaire

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042613180
NOR: AGRE2024366D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/61/31/JORFTEXT000042613180.xml
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République française 2020-12-06 00:00:00 +01:00
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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183825
- [Article R241-10](article_r241-10.md)
- [Article R241-11](article_r241-11.md)
- [Article R241-12](article_r241-12.md)
- [Article R241-14](article_r241-14.md)
- [Article R241-15](article_r241-15.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2020-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006590471
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X241R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590471.xml
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###### Article R241-14
Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine
et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire
obligatoire.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168661
###### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Enseignement et recherche.](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires](sous-section_2)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042624837
- [Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires](paragraphe_5)

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000042617806
###### Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
- [Article R812-55](article_r812-55.md)
- [Article R812-56](article_r812-56.md)
- [Article R812-57](article_r812-57.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/47/LEGIARTI000042624783.xml
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###### Article R812-55
I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :<br />
1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée
propédeutique ;<br />
2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales
vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque
semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de
leur volume horaire ;<br />
3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui
inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les
domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un
et le semestre douze inclus.<br />
III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays
étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée
maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant
pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/47/LEGIARTI000042624777.xml
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###### Article R812-56
Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à
l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités
d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction
de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte
des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être
accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant
l'enseignement à distance et la pratique de simulations.

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Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042617810
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###### Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires
- [Article D812-60](article_d812-60.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042617812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617812.xml
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###### Article D812-60
Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen
d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042624766
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###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires
- [Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires](paragraphe_4)
- [Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement](paragraphe_3)

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Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042617887
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###### Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
- [Article R812-61](article_r812-61.md)
- [Article R812-62](article_r812-62.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042617889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617889.xml
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###### Article R812-61
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de
l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à
délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes
nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000042617891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617891.xml
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###### Article R812-62
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins
deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de
l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.<br />
Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R.
812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des
articles R. 812-54 et D. 812-64.<br />
Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles
nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture.

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Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042617893
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###### Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants
- [Article R812-63](article_r812-63.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000042617895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617895.xml
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###### Article R812-63
I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants
français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont
recrutés par un concours commun à ces écoles.<br />
II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes
voies du concours commun.<br />
Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes,
les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités
d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre
des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures
après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours
et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun.<br />
Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans
chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours
commun et le calendrier des épreuves.<br />
III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52
constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales
vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le
baccalauréat général.<br />
Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse
nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du
code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales
vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du
jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.

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Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042617897
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###### Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement
- [Article D812-64](article_d812-64.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042617899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/78/LEGIARTI000042617899.xml
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###### Article D812-64
I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le
référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour
avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par
dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les
écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales
vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la
validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres.
Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen.<br />
L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à
l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école
nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du
conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.<br />
III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être
redoublée qu'une seule fois.<br />
IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent
accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le
ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc
commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant
pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les
modalités de ses épreuves.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042617901
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###### Paragraphe 4 : Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires
- [Article R812-65](article_r812-65.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042617903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/79/LEGIARTI000042617903.xml
---
###### Article R812-65
I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements
complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe :<br />
1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés diplômes
inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) , ou certificats d'études
approfondies vétérinaires (CEAV) pour des formations réservées aux vétérinaires
;<br />
2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés
à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du
diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ;<br />
3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à
l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2.<br />
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et
3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant
ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture après avis :<br />
1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des
écoles nationales vétérinaires ;<br />
2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des
vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2020-12-06
Identifiant: LEGISCTA000006183768
---
###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
- [Article R812-55](article_r812-55.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-06
Identifiant: LEGIARTI000039652600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/26/LEGIARTI000039652600.xml
---
###### Article R812-55
I.-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires
donnant lieu à délivrance :<br />
1° De diplômes d'école ;<br />
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une
formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :<br />
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue
d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue
d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de
scolarité des études vétérinaires.<br />
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la
délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes
sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par
arrêté du ministre de l'agriculture après avis :<br />
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement
supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;<br />
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire
et vétérinaire prévu à l'article R. 814-16 et du Conseil national de l'ordre des
vétérinaires.<br />
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant
lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs
prévu à l'article R. 814-31.<br />
III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :<br />
1° Les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires
;<br />
2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil
national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté,
dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des
vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152700
- [Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.](section_1)
- [Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire](section_2)
- [Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.](section_3)
- [Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.](section_4)
- [Section 5 : Conseils des délégués et des élèves
et étudiants de l'enseignement agricole public](section_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-04-13
Date de fin: 2020-12-06
Identifiant: LEGISCTA000006168797
---
###### Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.
- [Article R814-31](article_r814-31.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2020-12-06
Identifiant: LEGIARTI000036298443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/84/LEGIARTI000036298443.xml
---
###### Article R814-31
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins
deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général
chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il
est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.