Décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles

Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2022-12-10
Identifiant: LEGIARTI000035918124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/81/LEGIARTI000035918124.xml
Date de début: 2022-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046714785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714785.xml
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###### Article D731-51
@ -29,10 +29,19 @@ actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre
II du code du service national, éventuellement prolongé en application du
deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an
par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité
d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.<br />
d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale .<br />
Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du
présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de
cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de
leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les
conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
conditions prévues aux alinéas 2 à 4.<br />
Pour exercer le droit d'option prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-13,
les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déposent une demande
auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus
tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier.
L'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à
l'exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article. L'option
est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-19
Date de fin: 2022-12-10
Identifiant: LEGIARTI000019015713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/57/LEGIARTI000019015713.xml
Date de début: 2022-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046714776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714776.xml
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###### Article D731-54
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/57/LEGIARTI000019015713.xml
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut
être accordé qu'une seule fois.<br />
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de
cette cessation temporaire d'activité.