Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES ET MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320428
Ancien identifiant: 1LX9841285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320428.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021450586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450586.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657556.xml
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###### Article L813-1
@ -17,17 +17,19 @@ des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation
liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement
puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les
établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les
associant, une formation générale et une formation technologique et
professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de
l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur
qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de
la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements
mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une
formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les
métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et
de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers
concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services
et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de
l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement
durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement
personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à
l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et
sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
@ -39,14 +41,15 @@ initiale et continue ;<br />
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et
d'innovation agricoles et agroalimentaires ;<br />
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en
oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.
L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans
le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et
de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre
relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021450569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450569.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000022657558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657558.xml
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###### Article L813-2
@ -20,13 +20,14 @@ Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de
qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le
ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là
où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des
langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux,
qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés
soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de
l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin
existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et
cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
@ -34,25 +35,33 @@ dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle
agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes
nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement
général, technologique et professionnel.<br />
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont
sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à
l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du
même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L.
811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de
l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il
définit les modalités de la participation de l'établissement au développement
des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit
un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa
contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la
formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet
d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma
prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de
l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes
et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il
est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole
mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la
participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels
celui-ci s'insère.<br />
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie
pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation
d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement
et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de
l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.<br />
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association