Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13)

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I (ART. 1 A 15) : DU CONTRAT.
MODALITES DE LA DEMANDE DE SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AVEC L'ETAT OU D'UN AVENANT A UN CONTRAT EN COURS.
CHAPITRE II (ART. 16 A 24) : DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS EXERCANT DANS LES FORMATIONS SOUS CONTRAT.
CHAPITRE III (ART. 25 A 29) : DES GARANTIES DES AGENTS RECRUTES PAR LES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI SUSVISEE.
OBLIGATIONS DE SERVICE DES FORMATEURS.
CHAPITRE IV (ART. 30 A 32) : DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES.
LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE RELEVE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE (MODALITES DUDIT CONTROLE).CHAPITRE V (ART. 33 A 38) : DE LA COMMISSION DE CONCILIATION.
ETABLIE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE 1984, ELLE EST PRESIDEE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT EN ACTIVITE OU HONORAIRE ET COMPOSEE DE 6 MEMBRES.
TITRE II (ART. 39) : DETERMINATION DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT.
CHAPITRE I (ART. 40 A 44) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1984.
DETERMINATION DE LA STRUCTURE PEDAGOGIQUE DU SECTEUR SOUS CONTRAT DE L'ETABLISSEMENT.
CHAPITRE II (ART. 45 A 52) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI DE 1984.
MODALITES DES FORMATIONS A TEMPS PLEIN.CHAPITRE III (ART. 53 A 58) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 7 (2°) DE LA LOI SUSVISEE.
LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AVEC L'ETAT EST CONCLUE POUR UNE DUREE DE 5 ANS .
LES ART. 4, 5, 6 (AL. 2), 13, 17 A 29 ET 33 A 38 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES DE FORMATION PEDAGOGIQUE SOUS CONTRAT AVEC L'ETAT.
TITRE III (ART. 59 A 67) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES ART. R811-13 A R811-48 ET R811-50 A R811-56 DU CODE RURAL AINSI QUE TOUTE AUTRE DISPOSITION CONTRAIRE AU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DE SON ART. 65.
ANNEXES JOINTES : EXEMPLES DE CONTRAT-TYPE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314811
NOR: AGRE8801283D
Ancien identifiant: 1DX988922
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/48/JORFTEXT000000314811.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006599147
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R040XXAA
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Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170458.xml
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###### Article R813-40
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement
d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100
des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des
classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de
l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation
dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).<br />
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut
autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans
la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données
dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du
ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de
documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17
(2°).<br />
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans
l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent