Décret n° 83-213 du 16 mars 1983 portant codification et modification de textes réglementaires concernant les baux ruraux

Article 1er : les dispositions annexées au présent décret constituent, au 01-12-1982, le livre IV nouveau du code rural intitulé "baux ruraux" (2eme partie : réglementaire). Elles ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été édictées dans le nouveau livre IV du code rural. Article 3 : lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par l'article 2 du présent décret, ces références sont réputées faites aux dispositions correspondantes du nouveau livre iv du code rural (partie réglementaire).art. 2: abrogation de toutes dispositions antérieures prises par décret et reprises dans le nouveau livre iv du code rural (2eme partie) ou qui seraient contraires à celles de ce livre, notamment les textes suivants : décrets n° 47-211 du 16 janvier-1947, n° 65-316 du 17 avril 1965, n° 66-870 du 24 novembre 1966, n° 70-176 du 5 mars 1970, n° 70-916 du 6 octobre 1970, n° 77-1262 du 16 novembre 1977, n° 78-81 du 24 janvier 1978, n° 79-122 du 1er février-1979, n° 79-145 du 14-02-1979, n° 80-144 du 13-02-1980, n° 76-439 du 20 mai-1976, n° 76-440 du 20 mai 1976.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688028
Ancien identifiant: 1DX983213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/80/JORFTEXT000000688028.xml
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République française 1986-07-30 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168396
- [Article R411-17](article_r411-17.md)
- [Article R*411-18](article_r411-18.md)
- [Article R411-19](article_r411-19.md)
- [Article R411-20](article_r411-20.md)
- [Article R411-21](article_r411-21.md)
- [Article R411-22](article_r411-22.md)
- [Article R411-23](article_r411-23.md)
- [Article R411-24](article_r411-24.md)
- [Article R411-25](article_r411-25.md)
- [Article R411-26](article_r411-26.md)
- [Article R411-27](article_r411-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 1988-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006592101
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592101.xml
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###### Article R411-20
Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est
placé sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant.
Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs
suppléants désignés par le commissaire de la République sur proposition des
représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou
suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.<br />
La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.<br />
Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :<br />
1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant
;<br />
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République
sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;<br />
3° Trois fonctionnaires désignés par le commissaire de la République ou leurs
représentants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592102
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R021XXAA
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###### Article R411-21
Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres
représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas
atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours.
Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.<br />
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du
président est prépondérante.<br />
Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition
utile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 1988-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006592103
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592103.xml
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###### Article R411-22
Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa
proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique
départemental du siège de l'exploitation.<br />
En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans
les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci
saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
adressée au commissaire de la République.<br />
A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des
travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour
l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà
transmis ces pièces au comité.<br />
Le commissaire de la République enregistre la saisine du preneur et en informe
le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 1988-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006592104
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592104.xml
---
###### Article R411-23
Le commissaire de la République avertit les parties de la date d'examen du
projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique
départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par
une personne de leur choix.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592105
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592105.xml
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###### Article R411-24
Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant
satisfaire les parties.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592106
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592106.xml
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###### Article R411-25
Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération
:<br />
1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué
;<br />
2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations
régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs
répercussions sur les conditions de travail ;<br />
3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de
l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds
voisins et l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 1988-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006592107
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592107.xml
---
###### Article R411-26
Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre
son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées
lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.<br />
L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le commissaire de la
République dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal.<br />
Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa
localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme
favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au
commissaire de la République et au bailleur dans un délai d'un mois après la
notification de cet avis.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592109
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592109.xml
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###### Article R411-27
Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux,
le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet
avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.<br />
En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification
de l'accord donné par le preneur à ces modifications.