Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE
(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES, EXTENSION DES ACCORDS). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699399 Ancien identifiant: 1LX975600 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-07-10
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Date de fin: 2001-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006584617
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584617.xml
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Date de début: 2001-07-11
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Date de fin: 2003-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006584618
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584618.xml
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###### Article L632-1
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I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus
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représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la
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représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la
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transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire
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l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles
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par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur
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halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
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production, par produit ou groupe de produits déterminés.<br />
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Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits
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forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et
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les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production
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sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la
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transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en
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oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
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reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité
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administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
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produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national,
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soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits
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déterminés s'ils visent à :<br />
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1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;<br />
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2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes
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de produits ;<br />
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3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche
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appliquée ;<br />
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4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et
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extérieurs ;<br />
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5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière
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contribuant au développement de la forêt et du bois ;<br />
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6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de
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fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.<br />
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II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par
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produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
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nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
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@ -49,20 +78,21 @@ Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent égaleme
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produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient
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d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même
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certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du
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présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
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biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également
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être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
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Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut,
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par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique
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et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour
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les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation
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interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
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produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
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recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
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demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
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spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
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l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
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générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins
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d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée
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générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
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interprofessionnelles spécifiques.
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présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées
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aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la
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dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations
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interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle
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spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les
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produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
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interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant
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la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle
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de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés,
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l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de
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l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de
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reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut
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être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de
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coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à
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l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine
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contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut
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la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles
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spécifiques.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-07-10
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Date de fin: 2001-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006584627
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L003XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584627.xml
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Date de début: 2001-07-11
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Date de fin: 2005-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006584628
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L003XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584628.xml
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###### Article L632-3
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@ -22,7 +22,8 @@ favoriser :<br />
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2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;<br />
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3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
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de prix et de conditions de paiement ;<br />
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de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux
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produits forestiers ;<br />
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4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir
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l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
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