Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES
IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691714 Ancien identifiant: 1LX964706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2022-03-04
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Identifiant: LEGIARTI000022665162
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml
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Date de début: 2022-03-04
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045296878
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/68/LEGIARTI000045296878.xml
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###### Article L361-8
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Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture
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compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
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et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.<br />
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et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. Le comité comprend en son
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sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
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garantissant les dommages causés aux récoltes.<br />
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Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur
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tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.<br />
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@ -37,10 +39,48 @@ encouru ;<br />
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-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les
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techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.<br />
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Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance
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commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en
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agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
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361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation
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relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et
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portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et
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après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles
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L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux
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perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au
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premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement
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sur :<br />
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1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;<br />
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2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union
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européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains
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risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;<br />
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3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;<br />
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4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.<br />
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Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation
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de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et
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de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.<br />
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La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux
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éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.<br />
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Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques
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en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du
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Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.<br />
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Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
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agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions
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et les modalités de fonctionnement de ces comités.
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Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques
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en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission
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chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les
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dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de
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fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la
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commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
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garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des
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organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des
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entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du
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président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières
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spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées
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par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.
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