Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022665162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045296878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/68/LEGIARTI000045296878.xml
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###### Article L361-8
Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture
compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.<br />
et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. Le comité comprend en son
sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
garantissant les dommages causés aux récoltes.<br />
Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur
tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.<br />
@ -37,10 +39,48 @@ encouru ;<br />
-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les
techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.<br />
Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance
commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en
agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation
relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et
portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et
après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles
L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux
perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au
premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement
sur :<br />
1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;<br />
2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union
européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains
risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;<br />
3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;<br />
4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.<br />
Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation
de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et
de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.<br />
La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux
éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.<br />
Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques
en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du
Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.<br />
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions
et les modalités de fonctionnement de ces comités.
Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques
en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission
chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les
dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de
fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la
commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des
organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des
entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du
président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières
spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées
par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.