Décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041964235
NOR: AGRE2010428D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/96/42/JORFTEXT000041964235.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041974294
###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037061442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/14/LEGIARTI000037061442.xml
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###### Article D811-142-2
Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157
peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et
d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe
2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.<br />
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D.
811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement
comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles
certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement
entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un
semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article
D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les
plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la
régulation des contrôles en cours de formation.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités
pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et
spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées.
L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du
III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est
accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de
l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération
de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient
lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être
retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de
l'enseignement agricole.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168653
###### Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
- [Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Enseignement à distance.](sous-section_2)

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
- [Article D811-159](article_d811-159.md)
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037066421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/64/LEGIARTI000037066421.xml
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###### Article D811-159
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de
l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de
l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du
code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et
d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.<br />
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
formation au titre de la formation professionnelle continue ou de
l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de
l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré
et, le cas échéant, retiré.<br />
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le
cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être
adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.<br />
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br />
a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux
pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;<br />
b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir
suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :<br />
-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le
contrat d'apprentissage est d'un an ;<br />
-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un
an.<br />
III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :<br />
a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux
pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de
formation ;<br />
b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France
ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation
d'une durée :<br />
-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre
de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;<br />
-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041974382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974382.xml
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###### Article D811-160
I. à V. - (abrogés)<br />
VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie
de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours
de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />
L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D.
811-142-1.

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Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183757
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###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
- [Article D811-173](article_d811-173.md)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030620587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml
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###### Article D811-173
I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :<br />
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;<br />
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à
plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au
diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.<br />
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté
du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
l'examen.<br />
II. - Abrogé.