Décret n° 2023-245 du 3 avril 2023 relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant certaines dispositions du décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047396213
NOR: AGRT2305066D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/39/62/JORFTEXT000047396213.xml
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République française 2023-04-05 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032962418
###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
- [Article D113-20](article_d113-20.md)
- [Article D113-21](article_d113-21.md)
- [Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023](paragraphe_2)

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047397852
- [Article D113-18](article_d113-18.md)
- [Article D113-19](article_d113-19.md)
- [Article D113-20](article_d113-20.md)
- [Article D113-21](article_d113-21.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000032962399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962399.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047401164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/11/LEGIARTI000047401164.xml
---
###### Article D113-20

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000032962395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962395.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047401161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/11/LEGIARTI000047401161.xml
---
###### Article D113-21

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@ -9,4 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000047397854
- [Article D113-22](article_d113-22.md)
- [Article D113-23](article_d113-23.md)
- [Article D113-24](article_d113-24.md)
- [Article D113-25](article_d113-25.md)
- [Article D113-26](article_d113-26.md)
- [Article D113-27](article_d113-27.md)
- [Article D113-28](article_d113-28.md)
- [Article D113-28-1](article_d113-28-1.md)
- [Article D113-28-2](article_d113-28-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047401137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/11/LEGIARTI000047401137.xml
---
###### Article D113-25
Sont éligibles aux aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 113-23 les
agriculteurs actifs exploitant respectivement, dans les zones soumises à des
contraintes naturelles ou dans les zones soumises à des contraintes spécifiques
au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères.<br />
Pour recevoir l'aide sur ces surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un
cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins
trois hectares, respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis
pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26 et avoir son
siège d'exploitation en zone défavorisée.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047397856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/78/LEGIARTI000047397856.xml
---
###### Article D113-27
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions
d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les
surfaces et les catégories d'animaux retenues pour le calcul du taux de
chargement.<br />
Il détermine la part fixe du montant de l'aide pour les surfaces fourragères.<br />
Il précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation
budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds
européen agricole pour le développement rural.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe,
chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation
déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047397860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/78/LEGIARTI000047397860.xml
---
###### Article D113-28-1
En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides, tout ou partie des
paiements sont refusés. Lorsque l'aide a été octroyée, le préfet peut prononcer
la déchéance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des
paiements s'appliquent à l'année de la demande.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-10-06
Identifiant: LEGIARTI000047397950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/79/LEGIARTI000047397950.xml
---
###### Article D113-28-2
Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise
en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite
d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de
l'aide résultant de la prise en compte des éléments déclarés, le montant de
l'aide est égal au montant déclaré.<br />
Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de
l'aide est égal au montant constaté diminué d'une sanction liée à l'amplitude de
l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux
montants divisée par la valeur du montant constaté. La sanction est égale :<br />
-à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 5 % ;<br />
-à une fois et demie le taux d'écart multiplié par le montant constaté, si le
taux d'écart est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 30 % ;<br />
-à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 30 % et
inférieur ou égal à 50 % ;<br />
Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la sanction est égale à 100 % du
montant constaté, auquel est ajouté 0,5 fois le taux d'écart multiplié par le
montant constaté.<br />
Pour le calcul de la sanction, lorsque le montant unitaire correspondant au taux
de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au
taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones
concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le
montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au
montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant
unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de
chargement constaté majoré de 5 %.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000047397858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/78/LEGIARTI000047397858.xml
---
###### Article D113-28
I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe,
dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares
et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique
des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet
pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non
agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole
utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de
petits ruminants.<br />
En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les
élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes
naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour
les prairies du marais poitevin.<br />
II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de
l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en
fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont
appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non
agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la
surface agricole utile située en zone défavorisée.<br />
III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares
primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros
par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros
par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à
des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.<br />
IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul
est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52.

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@ -14,3 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032715023
- [Section 2 : Préservation des terres agricoles](section_2)
- [Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision](section_4)
- [Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane](section_7)
- [Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe](section_9)
- [Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion](section_10)
- [Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique](section_11)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047397991
---
###### Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion
- [Article D181-46](article_d181-46.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000047397993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/79/LEGIARTI000047397993.xml
---
###### Article D181-46
Pour leur application à La Réunion, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22,
ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25, et D. 113-28 sont ainsi
rédigés :<br />
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces
fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la
commercialisation.<br />
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115
du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les
aides suivantes :<br />
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones de montagne ;<br />
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones soumises à des contraintes spécifiques.<br />
“ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de
l'article D. 113-14, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées.
L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie
agricole utilisée de plus de deux hectares.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au
moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D.
113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des
contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères
ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole
ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au
moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend
un paiement de base variable selon que les surfaces sont situées en zone
irriguée ou non-irriguée. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des
modulations sont appliquées en tenant compte des exploitants pluriactifs et,
pour les surfaces fourragères, du taux de chargement. Les modalités de calcul
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le
nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est
plafonné à 450 euros par hectares.<br />
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul
est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047397995
---
###### Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique
- [Article D181-47](article_d181-47.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000047397997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/79/LEGIARTI000047397997.xml
---
###### Article D181-47
Pour leur application en Martinique, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22,
ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi
rédigés :<br />
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces
fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la
commercialisation.<br />
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115
du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les
aides suivantes :<br />
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones de montagne ;<br />
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones soumises à des contraintes spécifiques.<br />
“ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de
l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination
ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation.<br />
“ Lorsque la surface totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux
hectares, la commercialisation n'est pas exigée.<br />
“ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les
surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la
commercialisation.<br />
“ L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie
agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25
hectares.<br />
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D.
113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à contraintes
spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que
soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la
commercialisation. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la
superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et
moins de 25 hectares.<br />
“ Lorsque la surface primée totale de l'exploitation est inférieure ou égale à
deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.<br />
“ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les
surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la
commercialisation.<br />
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur, dont
les modalités de calcul sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture,
comprend un paiement de base variable selon les types de surface et dégressif
par tranches de 5 hectares et plafonnés à 10 ou 15 hectares selon les types de
culture.<br />
“ II.-Seuls les montants d'aide supérieurs à 100 euros sont versés.<br />
“ Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre
d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.<br />
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul
est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032681263
###### Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
- [Article D181-34](article_d181-34.md)
- [Article D181-34-1](article_d181-34-1.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000047397958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/79/LEGIARTI000047397958.xml
---
###### Article D181-34-1
Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22,
ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :<br />
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces
fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales
et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de
l'exploitation.<br />
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115
du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place des
indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones
soumises à des contraintes spécifiques.<br />
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée à l'article D. 113-23 les
agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes
spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces en culture fruitière
permanente et semi-permanente, des surfaces fourragères, des surfaces en
cultures légumières hors légumes frais et des surfaces cultivées sur abattis
traditionnels sédentarisés. Les surfaces en culture fruitière permanente et
semi-permanente comprennent les vergers spécialisés, les vergers associant des
plantes annuelles dits vergers créoles, la canne à sucre et les cultures
patrimoniales.<br />
“ Pour être éligible, l'agriculteur doit diriger une exploitation d'au moins la
moitié d'un hectare de surface agricole utile et retirer au moins 50 % de son
revenu professionnel de l'exploitation agricole. Lorsque le revenu agricole est
nul ou inférieur au revenu non agricole, les agriculteurs peuvent être éligibles
si leurs revenus non agricoles sont inférieurs à la moitié du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares et respecter un chargement compris entre 0,4
et 3 unités de gros bétail par hectare.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la
commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en
surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend
un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif
selon le type de surface. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces
fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le
nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.<br />
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul
est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032681267
- [Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Opérateur foncier](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047397970
---
###### Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
- [Article D181-44](article_d181-44.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-10-06
Identifiant: LEGIARTI000047397972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/79/LEGIARTI000047397972.xml
---
###### Article D181-44
Pour leur application à Mayotte, les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28
sont ainsi rédigés :<br />
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115
du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les
aides suivantes :<br />
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones soumises à des contraintes naturelles ;<br />
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones soumises à des contraintes spécifiques.<br />
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 113-23 les
agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes
naturelles ou dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de
l'article D. 113-14, des surfaces d'une superficie agricole de plus de dix
ares.<br />
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend
un paiement de base qui est dégressif en fonction de la surface de
l'exploitation agricole. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le
nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare. ”.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047397987
---
###### Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
- [Article D181-45](article_d181-45.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000047397989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/79/LEGIARTI000047397989.xml
---
###### Article D181-45
Pour leur application en Guadeloupe, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22,
ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi
rédigés :<br />
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces
fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales
et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de
l'exploitation.<br />
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115
du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les
aides suivantes :<br />
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones de montagne ;<br />
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones soumises à des contraintes spécifiques.<br />
“ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23
les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones
de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces
cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre,
banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières,
patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs
pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non
agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le
chargement maximal définis pour chaque sous-zone.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la
commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en
surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23
les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant,
dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D.
113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage,
canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières,
patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs
pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non
agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le
chargement maximal définis pour chaque sous-zone.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la
commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en
surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend
un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif
au-delà des 25 premiers hectares. Des modulations sont appliquées, pour les
surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le
nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est
plafonné à 450 euros par hectare.<br />
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul
est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032715340
- [Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées](section_2)
- [Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles](section_4)
- [Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision](section_3)
- [Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023](section_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047398002
---
###### Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
- [Article D183-23](article_d183-23.md)

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000047398004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/80/LEGIARTI000047398004.xml
---
###### Article D183-23
Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22,
ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi
rédigés :<br />
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces
fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales
et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de
l'exploitation.<br />
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115
du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les
aides suivantes :<br />
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones de montagne ;<br />
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les
zones soumises à des contraintes spécifiques.<br />
“ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23
les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones
de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces
cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre,
banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières,
patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs
pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non
agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le
chargement maximal définis pour chaque sous-zone.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la
commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en
surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23,
les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant,
dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D.
113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage,
canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières,
patrimoniales ou des surfaces fourragères, à savoir les prairies, parcours,
plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les
animaux de l'exploitation, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont
une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à
la moitié du salaire minimum de croissance.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir
un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère
éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le
chargement maximal définis pour chaque sous-zone.<br />
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la
commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en
surfaces cultivées éligibles.<br />
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend
un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif
au-delà des 25 premiers hectares et plafonné à 50 hectares. Des modulations sont
appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement.
Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le
nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est
plafonné à 450 euros par hectare.<br />
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul
est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000047083362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083362.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047401243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/12/LEGIARTI000047401243.xml
---
###### Article D691-9
@ -12,17 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083362.xml
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :<br />
Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus
d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour
après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour
une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté
préfectoral.<br />
“Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après
Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après
arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus
tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou
spontané.<br />
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs
modalités d'entretien.”
Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs
modalités d'entretien.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000047083404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/34/LEGIARTI000047083404.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047401238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/12/LEGIARTI000047401238.xml
---
###### Article D693-5
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :<br />
Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus
d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour
après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour
une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté
préfectoral.<br />
“Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après
Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après
arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus
tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou
spontané.<br />
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs
modalités d'entretien.”
Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs
modalités d'entretien.