Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE

TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION,TAILLES MINIMUM DES POISSONS,NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES,CONDITIONS,PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES,PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES,DISPOSITIONS PENALES.
ABROGATION DU DECRET 58874 DU 16-09-1958.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL MODIFIE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866860
Ancien identifiant: 1DX9851385
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866860.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152523
##### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche](section_4)
- [Section 6 : Dispositions particulières](section_6)

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---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006168281
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions diverses.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions pénales.](sous-section_7)

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---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183349
---
###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
- [Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.](paragraphe_2)

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---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006193449
---
###### Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.
- [Article R*236-6](article_r236-6.md)
- [Article R*236-7](article_r236-7.md)
- [Article R*236-8](article_r236-8.md)
- [Article R*236-9](article_r236-9.md)
- [Article R*236-10](article_r236-10.md)
- [Article R*236-11](article_r236-11.md)
- [Article R*236-12](article_r236-12.md)
- [Article R*236-13](article_r236-13.md)
- [Article R*236-14](article_r236-14.md)
- [Article R*236-15](article_r236-15.md)
- [Article R*236-16](article_r236-16.md)
- [Article R*236-17](article_r236-17.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590210
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590210.xml
---
###### Article R*236-10
La pêche de l'ombre commun est interdite :<br />
1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant
le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours
d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau
principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps
d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;<br />
2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant
le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590213
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R011XXAA
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---
###### Article R*236-11
La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à
l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le préfet fixe par
arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590216
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R012XXAA
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---
###### Article R*236-12
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :<br />
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à
l'article R. 236-6 ;<br />
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de
reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de
deux mois, est fixé par arrêté du préfet.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590219
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590219.xml
---
###### Article R*236-13
Les jours inclus dans les temps fixés par les articles R. 236-6, R. 236-7, R.
236-8, R. 236-10 et R. 236-11 sont compris dans les temps d'ouverture.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590221
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590221.xml
---
###### Article R*236-14
En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau
douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction
prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.<br />
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce
ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas
cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler
cette interdiction.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590223
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590223.xml
---
###### Article R*236-15
En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la
durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines
seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux
ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par
quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département,
soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590225
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590225.xml
---
###### Article R*236-16
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau
dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des
curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la
navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.<br />
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force
majeure, avertir la gendarmerie et le service chargé de la police de la pêche,
au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En
cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite
immédiatement par le responsable de l'ouvrage.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux
cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une
retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau minimum d'un mètre en
moyenne.<br />
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution
et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des
poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des
eaux.<br />
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se
substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la
sauvegarde du poisson.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de
l'article L. 232-9.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590228
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590228.xml
---
###### Article R*236-17
En cas de baisse naturelle du niveau des eaux dans les cours d'eau, canaux ou
plans d'eau, le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.<br />
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le
préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de
périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le
transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le
préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L.
232-10 qui doivent être détruits.<br />
Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas
d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la
sauvegarde des populations piscicoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590191
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590191.xml
---
###### Article R*236-6
Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a),
toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit
:<br />
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les
départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;<br />
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les
départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure,
Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort,
Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;<br />
3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les
départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;<br />
4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les
départements autres que ceux désignés ci-dessus.<br />
Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des
écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse
est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590198.xml
---
###### Article R*236-7
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la
pêche aux lignes est autorisée toute l'année.<br />
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture
fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin
au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement
cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des
aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part,
pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps
d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.<br />
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute
pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture
suivants :<br />
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au
31 décembre ;<br />
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre
au 31 décembre ;<br />
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;<br />
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;<br />
5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine,
l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans
les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;<br />
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que
l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps
d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590204
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590204.xml
---
###### Article R*236-8
La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de
longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux
appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette
dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre
chargé de la pêche en eau douce.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590207
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590207.xml
---
###### Article R*236-9
La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps
d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006193450
---
###### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
- [Article R*236-18](article_r236-18.md)
- [Article R*236-19](article_r236-19.md)
- [Article R*236-20](article_r236-20.md)
- [Article R*236-21](article_r236-21.md)
- [Article R*236-22](article_r236-22.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590230
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590230.xml
---
###### Article R*236-18
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni
plus d'une demi-heure après son coucher.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1992-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006590232
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590232.xml
---
###### Article R*236-19
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :<br />
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à
deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à
truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;<br />
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le
lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées
à l'article L. 235-1 ;<br />
3° De l'anguille à toute heure ;<br />
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des
cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590237.xml
---
###### Article R*236-20
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force
majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590239
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590239.xml
---
###### Article R*236-21
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi
dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à
anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers
et des balances à écrevisses ou à crevettes.<br />
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un
dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs
accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant
le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à
anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni
manoeuvrés, ni relevés.<br />
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon
en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce
peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la
période de remontée des migrateurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590241
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590241.xml
---
###### Article R*236-22
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au
lundi six heures.

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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183350
---
###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.
- [Article R*236-23](article_r236-23.md)
- [Article R*236-24](article_r236-24.md)
- [Article R*236-25](article_r236-25.md)
- [Article R*236-26](article_r236-26.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590242
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590242.xml
---
###### Article R*236-23
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés
et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur
est inférieure à :<br />
1,80 mètre pour l'esturgeon ;<br />
0,70 mètre pour le huchon ;<br />
0,50 mètre pour le saumon ;<br />
0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;<br />
0,35 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;<br />
0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;<br />
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de
fontaine et l'omble chevalier ;<br />
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,20 mètre pour le mulet ;<br />
0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1994-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006590246
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590246.xml
---
###### Article R*236-24
Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de
fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la
dimension atteinte à l'âge de première reproduction :<br />
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans
certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;<br />
2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les
cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions
montagneuses à sol acide.<br />
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel
d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le
présent article dans les eaux de la 2e catégorie.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590249
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590249.xml
---
###### Article R*236-25
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la
queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non
comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590250
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590250.xml
---
###### Article R*236-26
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement,
par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la
longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans
l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183351
---
###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
- [Article R*236-27](article_r236-27.md)
- [Article R*236-28](article_r236-28.md)
- [Article R*236-29](article_r236-29.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590252
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590252.xml
---
###### Article R*236-27
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou
partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau,
il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par
pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit
tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque
poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre
chargé de la pêche en eau douce.<br />
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours
d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la
pêche en eau douce.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590254
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590254.xml
---
###### Article R*236-28
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la
truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé par arrêté du préfet.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1997-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006590257
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590257.xml
---
###### Article R*236-29
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est
soumise à l'autorisation préalable du préfet.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183352
---
###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
- [Article R*236-30](article_r236-30.md)
- [Article R*236-31](article_r236-31.md)
- [Article R*236-32](article_r236-32.md)
- [Article R*236-33](article_r236-33.md)
- [Article R*236-34](article_r236-34.md)
- [Article R*236-35](article_r236-35.md)
- [Article R*236-36](article_r236-36.md)
- [Article R*236-37](article_r236-37.md)
- [Article R*236-38](article_r236-38.md)
- [Article R*236-39](article_r236-39.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590259
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590259.xml
---
###### Article R*236-30
Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne
munie de deux hameçons au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des
engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un
maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de deux
lignes montées sur cannes est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L.
235-1 et l'emploi de trois lignes montées sur cannes est autorisé dans les plans
d'eau dont la superficie est supérieure à 50 hectares et où le droit de pêche
appartient à l'Etat. Les lignes doivent être disposées à proximité du
pêcheur.<br />
La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est
interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste
est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une
autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L.
232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés
pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par
le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590263
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590263.xml
---
###### Article R*236-31
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :<br />
1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un
maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à
proximité du pêcheur ;<br />
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de
six balances par pêcheur ;<br />
3° Des engins définis à l'article R. 236-35.<br />
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par
pêcheur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590265
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590265.xml
---
###### Article R*236-32
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les
membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins
et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins et
de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre
de la location du droit de pêche de l'Etat.<br />
Seuls peuvent être autorisés :<br />
1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum
de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un
filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3
mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;<br />
2° Un épervier ;<br />
3° Trois nasses ;<br />
4° Six bosselles à anguilles ;<br />
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;<br />
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons
;<br />
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;<br />
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590269
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590269.xml
---
###### Article R*236-33
Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1,
les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent
pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au
3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils
peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans
d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets
autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location
du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L.
235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L.
235-1.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590270
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590270.xml
---
###### Article R*236-34
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de
pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins et de
filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le
cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à
l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non
mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan
d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.<br />
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :<br />
1° Filets de type Araignée ;<br />
2° Filets de type Tramail ;<br />
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la
largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;<br />
4° Filets barrage, baros ;<br />
5° Eperviers ;<br />
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;<br />
7° Dideaux ;<br />
8° Nasses ;<br />
9° Verveux ;<br />
10° Bosselles à anguilles ;<br />
11° Filets ronds ;<br />
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;<br />
13° Lignes de fond ;<br />
14° Lignes de traîne ;<br />
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au
plus.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590273
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590273.xml
---
###### Article R*236-35
Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en
verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces
dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas
dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas
dépasser deux litres.<br />
Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à
écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e
catégorie.<br />
Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il
détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre
carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un
maximum de dix-huit hameçons rectilignes.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590274.xml
---
###### Article R*236-36
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins
utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou
espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou
hexagonaux.<br />
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi
qu'il suit :<br />
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires,
quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :<br />
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :<br />
40 millimètres ;<br />
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :<br />
27 millimètres ;<br />
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les
lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques : 10 millimètres.<br />
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être
inférieure à 10 millimètres.<br />
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes,
carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser
0,30 mètre.<br />
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder
40 millimètres.<br />
Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de
diamètre et 0,50 mètre de longueur.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590278
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590278.xml
---
###### Article R*236-37
Pour la pêche de la crevette vivant dans les eaux saumâtres et celle de
l'écrevisse américaine, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'emploi de filets
ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits que ceux
définis à l'article R. 236-36. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et
les espacements de ces filets et engins.<br />
Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer
des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de
la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre,
pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des
engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des
engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils
peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.<br />
Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou
interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne
peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le
31 décembre.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590281
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590281.xml
---
###### Article R*236-38
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond
comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du
cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.<br />
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément
sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents,
que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur
du plus long de ces filets ou engins.<br />
La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et
développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur
mouillée du cours d'eau.<br />
Lorsqu'il existe un chenal naturel ou balisé, la largeur de celui-ci est
substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des
dispositions précédentes.<br />
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L.
235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche
aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de
l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente
au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière
visible.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590283
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590283.xml
---
###### Article R*236-39
La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur
utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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@ -0,0 +1,19 @@
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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183353
---
###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.
- [Article R*236-40](article_r236-40.md)
- [Article R*236-41](article_r236-41.md)
- [Article R*236-42](article_r236-42.md)
- [Article R*236-43](article_r236-43.md)
- [Article R*236-44](article_r236-44.md)
- [Article R*236-45](article_r236-45.md)
- [Article R*236-46](article_r236-46.md)
- [Article R*236-47](article_r236-47.md)
- [Article R*236-48](article_r236-48.md)
- [Article R*236-49](article_r236-49.md)
- [Article R*236-50](article_r236-50.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590284
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590284.xml
---
###### Article R*236-40
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont
entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action
directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par
un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590285.xml
---
###### Article R*236-41
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des
appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de
rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590286
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590286.xml
---
###### Article R*236-42
Il est interdit en vue de la capture du poisson :<br />
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant
sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour
la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est
autorisé ;<br />
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à
accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour
retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe.
Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à
saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;<br />
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et de
l'écrevisse américaine, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour
la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;<br />
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;<br />
5° D'utiliser des appareils de sondage par ondes ;<br />
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles
R. 236-32 et R. 236-34 ;<br />
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590289.xml
---
###### Article R*236-43
Il est interdit d'utiliser des hameçons à branches multiples dont la distance
entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590291
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590291.xml
---
###### Article R*236-44
Il est interdit dans les cours d'eau de la première catégorie de fixer des
hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590292.xml
---
###### Article R*236-45
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au
vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception
de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e
catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :<br />
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés
comme cours d'eau à saumon ;<br />
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du
préfet.<br />
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de
l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères
et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux classées dans la
deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres
des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590297
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590297.xml
---
###### Article R*236-46
Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau
principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10,
la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle
pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1990-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006590298
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590298.xml
---
###### Article R*236-47
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :<br />
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une
composition d'appâts, soit artificiels ;<br />
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de
diptères.<br />
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime
l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590302
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590302.xml
---
###### Article R*236-48
En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la
deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être
interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans
les eaux de la première catégorie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590303
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590303.xml
---
###### Article R*236-49
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres
engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les
articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des
articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 232-10.<br />
L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re
catégorie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590305
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590305.xml
---
###### Article R*236-50
En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par
arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours
d'eau de la 1re catégorie.

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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183354
---
###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
- [Article R*236-51](article_r236-51.md)
- [Article R*236-52](article_r236-52.md)
- [Article R*236-53](article_r236-53.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590307
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590307.xml
---
###### Article R*236-51
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs
intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par
arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions
des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-30, R.
236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une
commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par
le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590310
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590310.xml
---
###### Article R*236-52
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions
les moins restrictives dans les départements concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590311
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590311.xml
---
###### Article R*236-53
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont
pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture
et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les
conseils généraux doivent être consultés par le préfet sur les mesures qu'il est
amené à prendre pour l'application des articles R. 236-8, R. 236-15, R. 236-19,
R. 236-33, R. 236-34 et R. 236-37.

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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183355
---
###### Sous-section 7 : Dispositions pénales.
- [Article R*236-54](article_r236-54.md)
- [Article R*236-55](article_r236-55.md)
- [Article R*236-56](article_r236-56.md)
- [Article R*236-57](article_r236-57.md)
- [Article R*236-58](article_r236-58.md)
- [Article R*236-59](article_r236-59.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590314
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590314.xml
---
###### Article R*236-54
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque
pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où
cette pratique est interdite en application de l'article R. 236-50.<br />
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les
contraventions de la 2e classe.<br />
Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises
de nuit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590318
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590318.xml
---
###### Article R*236-55
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque
:<br />
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en
application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;<br />
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux
dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en
application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;<br />
3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons
mentionnés à l'article R. 236-49.<br />
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les
contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les
infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590319
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590319.xml
---
###### Article R*236-56
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque
:<br />
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux
dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est
permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas
les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;<br />
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments,
filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux
soumises aux dispositions de la présente section ;<br />
3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans
avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les
prescriptions de l'autorisation.<br />
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les
contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les
infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590320
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590320.xml
---
###### Article R*236-57
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque
:<br />
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments,
filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R.
236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;<br />
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des
articles R. 236-6 à R. 236-17 ;<br />
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction
prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.<br />
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les
contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les
infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590321
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590321.xml
---
###### Article R*236-58
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque
commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les
temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590322
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590322.xml
---
###### Article R*236-59
Toute personne qui commet des infractions aux arrêtés pris en application de
l'article R. 236-51 sera punie des peines contraventionnelles prévues pour la
violation des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-23, R. 236-30 et R. 236-31.