Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152665
##### Chapitre III : Durée du travail
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Equivalences](section_2)
- [Section 3 : Heures supplémentaires](section_3)
- [Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail](section_4)

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168569
- [Article R713-2](article_r713-2.md)
- [Article R713-3](article_r713-3.md)
- [Article R713-4](article_r713-4.md)
- [Article R713-6](article_r713-6.md)
- [Article D713-5](article_d713-5.md)
- [Article D713-7](article_d713-7.md)
- [Article D713-8](article_d713-8.md)

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596442
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596442.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/42/LEGIARTI000036014276.xml
---
###### Article R713-3
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le
travail :<br />
Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir
la possibilité d'organiser le travail :<br />
1° Par roulement ;<br />
@ -20,12 +18,12 @@ travail :<br />
3° Par équipes successives.<br />
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail,
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail,
l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à
cette fin.<br />
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui
concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation
peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du
comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du
personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne
l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être
mise en place par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, en
l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et
après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036000118
---
###### Section 2 : Equivalences
- [Article R713-6](article_r713-6.md)

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596445
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596445.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/43/LEGIARTI000036014327.xml
---
###### Article R713-6
Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou
En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites
définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est
institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou
d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement
continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la
surveillance des animaux :<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036014356
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail
- [Article R713-11](article_r713-11.md)
- [Article R713-12](article_r713-12.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/43/LEGIARTI000036014347.xml
---
###### Article R713-12
Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux
demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires
prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. 3121-25 du code du travail et
au I de l'article L. 713-13 du présent code.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036014340
###### Sous-section 3 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne
- [Article R713-14](article_r713-14.md)
- [Article R713-21](article_r713-21.md)
- [Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/43/LEGIARTI000036014337.xml
---
###### Article R713-14
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au
I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire
maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est
calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette
durée est possible :<br />
1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en
application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;<br />
2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par
autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24
du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11
;<br />
3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du
travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies
aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R.
3121-16 du même code.<br />
Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail,
l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend
sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036014516
###### Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
- [Article R713-34](article_r713-34.md)
- [Article R713-35](article_r713-35.md)
- [Article R713-36](article_r713-36.md)
- [Article R713-37](article_r713-37.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/45/LEGIARTI000036014508.xml
---
###### Article R713-34
Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises
à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des
dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail en
application de l'article L. 713-20 du présent code.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596490
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596490.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/44/LEGIARTI000036014457.xml
---
###### Article R713-43
Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en
application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte,
l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures
effectuées :<br />
l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger de l'employeur
l'enregistrement des heures effectuées :<br />
1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas,
l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre
d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de
salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de
leurs périodes de travail ;<br />
1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'agent
de contrôle de l'inspection du travail précise si l'employeur doit enregistrer
le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou
groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de
chacune de leurs périodes de travail ;<br />
2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les
salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

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@ -1,27 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596492.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/44/LEGIARTI000036014439.xml
---
###### Article R713-45
L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux
emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut,
dans un local qui lui est accessible :<br />
Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de
travail dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du
code du travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la
période de référence fixée par la convention ou le décret et, pour chaque
semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la
répartition de la durée du travail.<br />
1° S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à
l'article L. 713-8 : le nombre de semaines que comporte le cycle et la
répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;<br />
2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L.
713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent
être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que
l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire
indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au
troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou
l'accord.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en
respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 du code du
travail ou le délai prévu par la convention mentionnée à l'article L. 3121-44 du
même code.

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@ -1,29 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596493.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/45/LEGIARTI000036014540.xml
---
###### Article R713-46
Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un
de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un
exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en
vigueur.<br />
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du
nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie
obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de
paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention
notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un
délai maximum de deux mois après son ouverture.<br />
Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est
organisée selon les calendriers individualisés, le changement de ces calendriers
doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au
troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou
l'accord collectif.<br />
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent
pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel,
dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque
salarié.<br />
Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de
journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à
l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la
prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par
cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour
notifier ce changement au salarié.
Ce document comporte :<br />
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année
;<br />
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en
application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail
;<br />
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du
mois ;<br />
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors
qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou
de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44
et D. 3121-27 du code du travail s'applique dans l'entreprise ou
l'établissement.<br />
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif
d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article
L. 3121-44 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis
le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors
du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document
annexé au dernier bulletin de paie de cette période.<br />
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du
travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou
demi-journées travaillées par chaque salarié.

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@ -1,63 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596495
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596495.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/45/LEGIARTI000036014519.xml
---
###### Article R713-47
L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet
:<br />
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les
documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs
qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3121-44
du code du travail tiennent également à la disposition de ces agents les
documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.<br />
1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points
mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au
plan national :<br />
a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;<br />
b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le
délai dans lequel il doit être pris ;<br />
2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10
et lorsque le droit du salarié est ouvert :<br />
a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;<br />
b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent
être prises ;<br />
3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme
de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos
compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 :<br />
a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;<br />
b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le
délai dans lequel ce repos doit être pris ;<br />
4° Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L.
713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période
mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée
hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non
travaillées en deçà de cette durée ;<br />
5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail
: le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;<br />
6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des
dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes
d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.<br />
L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au
deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées
aux alinéas 1 à 4 du présent article.<br />
Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code
du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de
journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
A compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, ces
documents sont conservés pendant une durée d'un an. En cas d'aménagement du
temps de travail sur une période supérieure à l'année, ces documents sont
conservés pendant toute la période de référence et pendant un an à compter de la
fin de cette période.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596516
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X714R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596516.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/45/LEGIARTI000036014571.xml
---
###### Article R714-14
@ -17,11 +16,9 @@ durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salar
concernés ne peut excéder dix heures.<br />
Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures
lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles
mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de
l'article L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette
possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà
de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du
travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13.
En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée
quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
lorsque les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 3121-18 du code
du travail ou les stipulations conventionnelles prévues à l'article L. 3121-19
du même code en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité
n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière, entre dix et douze
heures, ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail,
accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13.

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@ -1,49 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596700
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X719R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596700.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/46/LEGIARTI000036014619.xml
---
###### Article R719-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :<br />
Outre les dispositions pénales prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er
de la troisième partie du code du travail, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des
dispositions prévues par :<br />
1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3
relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des
salariés ;<br />
2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des
heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail
prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;<br />
3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi
d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires et de leurs majorations ;<br />
4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du
contingent d'heures supplémentaires ;<br />
5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction
1° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction
de la durée hebdomadaire de travail ;<br />
6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur
2° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur
pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et
conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail,
ainsi qu'aux décrets pris pour son application.<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
fait pour l'employeur :<br />
1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de
l'article L. 713-5 ;<br />
2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document
mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;<br />
3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.
ainsi qu'aux décrets pris pour son application.