Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000423637
NOR: AGRP0602353D
Ancien identifiant: 1DS0061440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/36/JORFTEXT000000423637.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2006-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006594256
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594256.xml
Date de début: 2006-11-25
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594257
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D068XXAB
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###### Article D615-68
Afin de constituer une réserve nationale de droits à paiement unique,
Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique,
conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine
par arrêté la réduction linéaire appliquée sur les montants de référence, dans
la limite de 3 % de ces montants.
par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à
paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.<br />
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n°
795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 %
de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement
(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la
production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre
définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve
nationale.<br />
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des
transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.<br />
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non
attribués est versé à la réserve nationale.