LOI n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

Modification du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de l'urbanisme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034228050
NOR: AGRX1638278L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/22/80/JORFTEXT000034228050.xml
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République française 2017-06-20 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167609
###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article L143-15](article_l143-15.md)
- [Article L143-15-1](article_l143-15-1.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-06-20
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034228621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/22/86/LEGIARTI000034228621.xml
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###### Article L143-15-1
I. Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font
l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à
l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés
par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété
agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de
l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette
personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens
ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional
des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n°
2017-748 DC du 16 mars 2017.]<br />
Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un
groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole
d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou
une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de
même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne
s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles
sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er
janvier 2016.<br />
II. Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du
même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un
délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut,
dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est
connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la cession, soit
de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.

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@ -29,4 +29,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152231
- [Article L322-21](article_l322-21.md)
- [Article L322-22](article_l322-22.md)
- [Article L322-23](article_l322-23.md)
- [Article L322-24](article_l322-24.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2017-06-20
Identifiant: LEGIARTI000022203700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/37/LEGIARTI000022203700.xml
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###### Article L322-24
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.