Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM)

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029417651
NOR: AGRT1317040D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/41/76/JORFTEXT000029417651.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027629285
- [Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun](section_1)
- [Section 2 : Exploitation agricole à responsabilité limitée](section_2)
- [Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté](section_3)

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@ -1,27 +1,60 @@
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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2014-09-04
Identifiant: LEGIARTI000027858324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/83/LEGIARTI000027858324.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027630387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/63/03/LEGIARTI000027630387.xml
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###### Article R373-1
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :<br />
Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R.
373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :<br />
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les
conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première
instance.<br />
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de
la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés
par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : "
départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : "
d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;<br />
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension
provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite
dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son
exploitation.<br />
2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de
l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;<br />
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non
immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de
première instance.
3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;<br />
4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité
national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la
Nouvelle-Calédonie " ;<br />
5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont
supprimés ;<br />
6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit
:<br />
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;<br />
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;<br />
7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité
national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés
par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;<br />
8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux
d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la
Nouvelle-Calédonie " ;<br />
9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont
remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs
CFP ;<br />
10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;<br />
11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;<br />
12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande
instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;<br />
13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.

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Date de début: 2014-09-04
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029417961
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###### Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté
- [Article R373-7](article_r373-7.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-04
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000029417975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/41/79/LEGIARTI000029417975.xml
---
###### Article R373-7
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :<br />
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les
conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première
instance.<br />
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension
provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite
dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son
exploitation.<br />
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non
immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de
première instance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2014-09-04
Identifiant: LEGIARTI000026306587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/65/LEGIARTI000026306587.xml
Date de début: 2014-09-04
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029419097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/41/90/LEGIARTI000029419097.xml
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###### Article D684-3
I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de
l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions
I. - En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4°
de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions
spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en
faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le
fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans
le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux
éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès
lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article
L. 313-1.<br />
éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des
aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en
confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.<br />
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention
notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1
@ -30,7 +31,7 @@ chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également
être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à
l'outre-mer.<br />
II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les
II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les
règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la
banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des
représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020470877
- [Article R684-5](article_r684-5.md)
- [Article R684-6](article_r684-6.md)
- [Article R684-7](article_r684-7.md)
- [Article R684-10](article_r684-10.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2014-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006596409
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X684R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596409.xml
---
###### Article R684-10
Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi
que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs
frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision
conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget.<br />
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le
montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le
ministre chargé du budget.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2014-09-04
Identifiant: LEGIARTI000029527091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/70/LEGIARTI000029527091.xml
Date de début: 2014-09-04
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000027883028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/30/LEGIARTI000027883028.xml
---
###### Article R684-4
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son
président, vingt-deux membres :<br />
président, vingt-sept membres :<br />
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la
coopération et le commerce des produits agricoles des départements et
@ -47,7 +47,7 @@ territoires ou son représentant ;<br />
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son
représentant ;<br />
7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;<br />
7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;<br />
8° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
@ -55,4 +55,19 @@ représentant ;<br />
l'article L. 621-1 ou son représentant ;<br />
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L.
313-1 ou son représentant.
313-1 ou son représentant ;<br />
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce
conseil désigné par le président ;<br />
12° Le président du conseil régional de Guyane ou un membre élu de ce conseil
désigné par le président ;<br />
13° Le président du conseil régional de Martinique ou un membre élu de ce
conseil désigné par le président ;<br />
14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil
désigné par le président ;<br />
15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil
désigné par le président.