Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853345
Ancien identifiant: 1DX9761282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152681
##### Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- [Section 3 : Assurances sociales](section_3)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 3 : Assurances sociales](section_3)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168608
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles.](sous-section_1)

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---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183679
---
###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
- [Article R741-2](article_r741-2.md)
- [Article R741-3](article_r741-3.md)
- [Article R741-4](article_r741-4.md)
- [Article R741-5](article_r741-5.md)
- [Article R741-6](article_r741-6.md)
- [Article R741-7](article_r741-7.md)
- [Article R741-8](article_r741-8.md)
- [Article R741-9](article_r741-9.md)
- [Article R741-10](article_r741-10.md)
- [Article R741-11](article_r741-11.md)
- [Article R741-12](article_r741-12.md)
- [Article R741-13](article_r741-13.md)
- [Article R741-14](article_r741-14.md)
- [Article R741-15](article_r741-15.md)
- [Article R741-16](article_r741-16.md)
- [Article R741-17](article_r741-17.md)
- [Article R741-18](article_r741-18.md)
- [Article R741-19](article_r741-19.md)
- [Article R741-20](article_r741-20.md)
- [Article R741-21](article_r741-21.md)
- [Article R741-22](article_r741-22.md)
- [Article R741-23](article_r741-23.md)
- [Article R741-24](article_r741-24.md)
- [Article R741-25](article_r741-25.md)
- [Article R741-26](article_r741-26.md)
- [Article R741-27](article_r741-27.md)
- [Article R741-28](article_r741-28.md)
- [Article R741-29](article_r741-29.md)
- [Article R741-30](article_r741-30.md)
- [Article R741-31](article_r741-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597638
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###### Article R741-10
Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 741-9
s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des
cotisations dont ils sont responsables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597639
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R011XXAA
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---
###### Article R741-11
Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort
devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les
décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :<br />
1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à
échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;<br />
2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé,
selon le cas.<br />
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement
séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en
recouvrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597640
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###### Article R741-12
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 741-2, les conditions dans lesquelles les
employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même
lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les
cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans
la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597641
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###### Article R741-13
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de
mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus
d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au
titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les
modalités pratiques :<br />
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et
régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs
caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la
gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;<br />
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en
France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R014XXAA
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###### Article R741-14
Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau prévu à
l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à
l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre
provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au
titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à
l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597643
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R015XXAA
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---
###### Article R741-15
Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de
l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder,
à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de
l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de
ladite année.<br />
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque
salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou
qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de
l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la
limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables
lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant
des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au
titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement
complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois
de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les
cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même
mois.<br />
En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les
employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard
le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une
déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur
l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements
relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de
l'article 87 du code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597644
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R016XXAA
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###### Article R741-16
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les
employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des
cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement
de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à
dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations
sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques
applicables lors du versement des rémunérations.<br />
Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration
mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 741-15.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597646
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R017XXAA
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---
###### Article R741-17
La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ
volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.<br />
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus
est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du
plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non
ouvrables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597647
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597647.xml
---
###### Article R741-18
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations
complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps
que les cotisations afférentes à la dernière paie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597648
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597648.xml
---
###### Article R741-19
Le plafond est, s'il y a lieu, également réduit pour tenir compte des périodes
d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont
pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période
comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail
a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au
cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période
n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle
de paie, ni du plafond à prendre en considération pour la régularisation prévue
à l'article R. 741-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597630
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R002XXAA
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---
###### Article R741-2
Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de
chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole,
dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient,
et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de
procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du
régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de
prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du
trimestre précédent.<br />
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur
des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la
commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse
de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur
intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent
pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des
cotisations.<br />
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre
qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être
rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se
rapportent.<br />
Le bordereau prévu au premier alinéa doit être conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597649
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597649.xml
---
###### Article R741-20
Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs
catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations
différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période
correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de
cotisations applicables à chacune des périodes considérées.<br />
Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à
chacune des périodes d'emploi.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597650
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597650.xml
---
###### Article R741-21
Les dispositions des articles R. 741-15 à R. 741-20, relatives à la
régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les
cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés
forfaitairement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597651
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597651.xml
---
###### Article R741-22
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés au
premier alinéa de l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et au troisième
alinéa de l'article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à
l'article R. 741-23, à l'application d'une pénalité de huit euros par salarié ou
assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou
dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces
documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder sept
cent soixante euros par bordereau.<br />
Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant
au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée
sur le bordereau transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut
excéder sept cent soixante euros par bordereau, s'ajoutent éventuellement à
celles prévues à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597652
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597652.xml
---
###### Article R741-23
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui
n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.
741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.<br />
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues
par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de
trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597653
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597653.xml
---
###### Article R741-24
Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 741-22 et R.
741-23 sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux
employeurs intéressés.<br />
Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations
trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct.
Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure
par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement
dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes
conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597654.xml
---
###### Article R741-25
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les
pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première
infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations
et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans
le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.<br />
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en
cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et
des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.<br />
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine
de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et du budget.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
approuvées par le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597655
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597655.xml
---
###### Article R741-26
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard,
fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil
d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par
délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de
majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006597657
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597657.xml
---
###### Article R741-27
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur
dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des
chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité
sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut
bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard
afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions
suivantes :<br />
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par
délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être
prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette
remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;<br />
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à
l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;<br />
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan
d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation
sur l'exécution du plan.<br />
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont
calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R.
741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux
articles R. 741-25 et R. 741-26.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006597659
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597659.xml
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###### Article R741-28
Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une
exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7,
conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une
remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux
cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les
conditions suivantes :<br />
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord
même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La
décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de
recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites
cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement
;<br />
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à
l'approbation du préfet de région ;<br />
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par
l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet
accord.<br />
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des
majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de
retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R.
741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions
prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006597660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597660.xml
---
###### Article R741-29
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent,
sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après
consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le
décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une
commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes
de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597631.xml
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###### Article R741-3
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales
dues par les personnes mentionnées à l'article L. 741-2 sont versées à la caisse
de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes
:<br />
1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante
salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des
dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les
quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des
rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les
employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;<br />
2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :<br />
a) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le
dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze
premiers jours du même mois civil ;<br />
b) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le
vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le
vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à
raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce
même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du
mois civil suivant ;<br />
c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et
unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par
les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597662
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597662.xml
---
###### Article R741-30
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de
la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en
application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font
l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les
articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles
n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de
la mise en demeure à l'utilisateur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597663
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597663.xml
---
###### Article R741-31
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la
faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations,
d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs
qui en font la demande.<br />
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont
appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission
de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations
de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné
de paiement sont honorées par l'employeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006597632
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597632.xml
---
###### Article R741-4
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les
effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant
compte de tous les établissements de l'entreprise. Chaque salarié à temps
partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans
l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de
travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle
est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans
l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.<br />
Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par
les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le
calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er
avril suivant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006597633
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597633.xml
---
###### Article R741-5
Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est
obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur
indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le
montant des cotisations dues.<br />
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.<br />
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées,
l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale
agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des
cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération
n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit
néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas
sollicité la radiation de son compte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597634
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597634.xml
---
###### Article R741-6
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les
trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des
cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois
précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les
employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois
civil suivant la date de mise en recouvrement.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en
recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au
plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R.
741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente
premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations
sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du
mois civil suivant la date de mise en recouvrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597635
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597635.xml
---
###### Article R741-7
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-6,
l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel
des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par
cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante
salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité
sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés
qu'il emploie.<br />
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des
rémunérations versées au titre du mois d'avril.<br />
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La
dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à
la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er
avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué
à partir de cette date.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597636
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597636.xml
---
###### Article R741-8
Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de
paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit
avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 qui comporte
les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à
l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont
exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article R. 741-6
et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter
du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.<br />
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du
douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans
l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le
bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des
rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois
d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et
dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.<br />
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole,
les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui
restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R.
741-9 et R. 741-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597637
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597637.xml
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###### Article R741-9
En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de
l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du
versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale
agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier
alinéa de l'article R. 741-2.<br />
Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit
procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la
réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente
jours suivant leur mise en recouvrement.<br />
Le délai prévu au premier alinéa du présent article court :<br />
1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou
d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le
cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise
;<br />
2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour
de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales ;<br />
3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de
l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation
définitive ou de la fermeture.