Décret no 95-624 du 6 mai 1995 relatif au prix du bail et modifiant les articles R. 411-1 à R. 411-8 du code rural

REMPLACEMENT DES ART. R411-1 A R411-8,MODIFICATION DES ART. R411-2 (DERNIER AL.),R411-3,R411-5,ABROGATION DES ART. R411-4,R411-6 ET R411-7 DU CODE RURAL.
LA LOI 952 DU 02-01-1995 RELATIVE AU PRIX DES FERMAGES A MODIFIE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU BAIL RURAL EN REMANIANT LA METHODE DE CALCUL DES LOYERS DES TERRES NUES ET DES BATIMENTS D'EXPLOITATION ET NOTAMMENT SON MODE D'INDEXATION.
C'EST LA REFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) INTRODUISANT UNE BAISSE DES PRIX DES DENREES COMPENSEE PAR DES AIDES DIRECTES QUI A OBLIGE A MODIFIER LE MODE DE CALCUL DES CES LOYERS,CEUX-CI ETANT FIXES EN QUANTITE DE DENREES ET INDEXES SUR LE COURS DE CES DENREES.
LA REFORME RESIDE EN UNE EVALUATION EN MONNAIE DU LOYER DES TERRES NUES ET DES BATIMENTS D'EXPLOITATION ET UNE INDEXATION SUR UN INDICE DEPARTEMENTAL DES FERMAGES.
CES MODIFICATIONS LEGISLATIVES CONDUISENT AINSI NECESSAIREMENT A ADAPTER LES ARTICLES REGLEMENTAIRES EXISTANTS (R411-1 A R411-8 DU CODE RURAL) RELATIFS AU PRIXDU BAIL.
FIXATION EN MONNAIE DES LOYERS DES TERRES NUES ET DES BATIMENTS D'EXPLOITATION.
ADAPTATION DE L'ART. R411-2 RELATIF AUX PROCEDURES DE CONSULTATION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES  PARITAIRES DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALE SUR LA FIXATION DES VALEURS LOCATIVES.
MODIFICATION DE L'ART. R411-8 AYANT TRAIT A LA MAJORATION DU FERMAGE.
ABROGATION DES ART. R411-4,R411-6 ET R411-7 RELATIFS AU MODE DE CALCUL DU COURS DU LAIT FERMAGE,DU BLE FERMAGE,ET DE LA QUALITE REQUISE DES CEREALES LORSQUE LE PRIX DU BAIL ETAIT REGLABLE EN NATURE.
APPLICATION DES ART. 1 ET 4 DE LA LOI 952.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552523
NOR: AGRS9500798D
Ancien identifiant: 1DX995624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/25/JORFTEXT000000552523.xml
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République française 1995-05-07 00:00:00 +02:00
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@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183445
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-2](article_r411-2.md)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R*411-4](article_r411-4.md)
- [Article R411-5](article_r411-5.md)
- [Article R*411-6](article_r411-6.md)
- [Article R*411-7](article_r411-7.md)
- [Article R411-8](article_r411-8.md)
- [Article R411-9](article_r411-9.md)
- [Article R*411-9-1](article_r411-9-1.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1995-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006592061
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592061.xml
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###### Article R*411-4
Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue
pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette
qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour
poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il
supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de
prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la
denrée livrée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1995-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006592064
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592064.xml
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###### Article R*411-6
Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département
peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale,
que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour
trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30
septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er
octobre au 31 mars.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1995-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006592065
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592065.xml
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###### Article R*411-7
Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage
est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix
est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation
ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est
éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total
ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix
unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce
prix.