Décret n° 2016-1961 du 28 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2018 les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033736444
NOR: AGRS1632553D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/64/JORFTEXT000033736444.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031822764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822764.xml
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033824916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/49/LEGIARTI000033824916.xml
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###### Article D732-165
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé,
pour l'année 2015, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou
d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être
inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au
1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour
l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % des
revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette
forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due.<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé, pour l'année 2015, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle la cotisation est due.<br />
est fixé pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018
à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due.<br />
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
@ -29,7 +31,8 @@ mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au
1°.<br />
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé à 3 % de l'assiette
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour l'année 2016 à 3
%, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % de l'assiette
forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle la cotisation est due.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031822759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822759.xml
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033824911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/49/LEGIARTI000033824911.xml
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###### Article D732-166
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée
à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2015 à 0,336 2 euros.
à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2016 à 0,336 2 euros.