Décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023246817
NOR: AGRT1024535D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/68/JORFTEXT000023246817.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168514
###### Section 5 : Régime de paiement unique
- [Sous-section 1 : Droits à paiement unique](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique](sous-section_3)

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@ -7,6 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183509
###### Sous-section 1 : Droits à paiement unique
- [Article D615-62](article_d615-62.md)
- [Article D615-62-1](article_d615-62-1.md)
- [Article D615-62-2](article_d615-62-2.md)
- [Article D615-62-3](article_d615-62-3.md)
- [Article D615-62-4](article_d615-62-4.md)
- [Article D615-62-5](article_d615-62-5.md)
- [Article D615-63](article_d615-63.md)
- [Article D615-64](article_d615-64.md)
- [Article D615-65](article_d615-65.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/91/LEGIARTI000023259196.xml
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###### Article D615-62-1
I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour
chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.<br />
II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune
des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des
montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation
spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D.
615-62-4.<br />
L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en
compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010,
constitue l'année de référence de l'agriculteur.<br />
III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels
correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits,
après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a
diminué.<br />
Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en
application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la
diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de
référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.<br />
Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de
l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.<br />
Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas
précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de
l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut
se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs
sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation
spécifique.<br />
V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de
l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements
intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après
application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas
échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à
paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de
droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/91/LEGIARTI000023259199.xml
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###### Article D615-62-2
I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au
chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au
titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour
dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement
de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de
réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6
et un montant unitaire égal à 7,01551274.<br />
II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à
l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné
est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur
par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application
du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris
en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.<br />
III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le
blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003
est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale
à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de
surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant
unitaire égal à 40.<br />
IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10
quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de
la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de
réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6
et un montant unitaire égal à 120.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/92/LEGIARTI000023259205.xml
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###### Article D615-62-3
I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article
67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné
est égal à la somme :<br />
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande
par 9,15739818 ;<br />
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par
7,32591854 ;<br />
-et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole
utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du
produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.<br />
II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins,
prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme
:<br />
-du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient
d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de
l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement
budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal
à 27,92740128 ;<br />
-du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement
pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du
même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en
application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.<br />
III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à
l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre
déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire
pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à
24,67375400.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/92/LEGIARTI000023259210.xml
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###### Article D615-62-4
I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en
2010 :<br />
- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe
déterminées au cours de la période 2005-2008 ;<br />
- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces
en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;<br />
- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes
de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.<br />
Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont
calculés selon les modalités fixées aux II à IV.<br />
II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au
produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de
chargement en 2008.<br />
III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au
produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre
d'unités gros bovins (UGB) en 2008.<br />
IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal
au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.<br />
V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des
surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/92/LEGIARTI000023259213.xml
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###### Article D615-62-5
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de
l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008,
selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de
contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D.
615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque
campagne.<br />
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par
superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE)
n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019870778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/07/LEGIARTI000019870778.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268353.xml
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###### Article D615-62
I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants
provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires
prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le
régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du
1er janvier 2006.<br />
I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement
(CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à
l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.<br />
II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en
totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement
du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des
quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison
conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base
de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les
fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières,
respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les
aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée
au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.<br />
La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production
de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique
prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur
la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de
livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur
la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009,
la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait
l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à
75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même
règlement.<br />
III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du
règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds
nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants
:<br />
- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;<br />
- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;<br />
- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;<br />
- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que
les veaux ;<br />
- 75 % des paiements pour le houblon ;<br />
- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;<br />
- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;<br />
- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de
l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;<br />
- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;<br />
- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;<br />
- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;<br />
- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.<br />
IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au
maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des
plafonds nationaux.<br />
V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement
du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du
plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour
assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des
organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement
(CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des
marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.<br />
VI. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement
(CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants
pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis
entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la
période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n°
2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.<br />
La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à
inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du
règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des
quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de
la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par
tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le
coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux
agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon
les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de
paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.<br />
La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des
droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à
2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation,
déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative
à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est
disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des
droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent.<br />
VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement
(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III
de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique,
calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et
poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs
qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et
qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit
d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec
un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association
nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de
cette même période.<br />
La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la
transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de
l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la
surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à
la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare.
La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux
agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon
les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du
21 avril 2004 susmentionné.
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009, la
composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates, les
prunes d'ente, les pêches et les poires, destinées à la transformation, prévues
à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée
dans le régime de paiement unique.

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@ -1,24 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019870780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/07/LEGIARTI000019870780.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268351.xml
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###### Article D615-63
I.-En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de
paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.<br />
En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003
susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au
sein d'un même département.<br />
I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n°
1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au
paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même
département.<br />
II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département
où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par
@ -37,31 +32,13 @@ localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au
département du siège de l'exploitation du cédant.<br />
III.-Par dérogation au II :<br />
III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au
titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à
l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de
l'exploitation de leur détenteur.<br />
1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006,
au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29
septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du
siège de l'exploitation de leur détenteur ;<br />
2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du
règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au
département des terres objet du contrat support de cette clause ;<br />
3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à
l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés
géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le
1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au
département du siège de l'exploitation du cédant ;<br />
4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de
l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés
géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de
bail.<br />
5. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur
création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du
règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné sont
géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à
l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement,
l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du
détenteur.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-27
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000018730553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/73/05/LEGIARTI000018730553.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268349.xml
---
###### Article D615-64
Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003
susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de
l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande
d'aide est déposée.
Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la
disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de
laquelle la demande d'aide est déposée.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594251
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D065XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594251.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268347.xml
---
###### Article D615-65
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des
dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au
revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.<br />
revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné.<br />
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue
entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594253
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D066XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594253.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268345.xml
---
###### Article D615-66
La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement
unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du
règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du
demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de
l'agriculture.
La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en
application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction
départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur
au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594254
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D067XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594254.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268342.xml
---
###### Article D615-67
Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du
règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour
déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du
règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné,
pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Commentaire: Sans dispositions réglementaires
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006183510
---
###### Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique
- [Article D615-68](article_d615-68.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-25
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594257
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D068XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594257.xml
---
###### Article D615-68
1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique,
conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine
par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à
paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.<br />
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n°
795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 %
de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement
(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la
production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre
définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve
nationale.<br />
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des
transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.<br />
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non
attribués est versé à la réserve nationale.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193488
###### Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
- [Article D615-69](article_d615-69.md)
- [Article D615-70](article_d615-70.md)

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-06
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017641366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641366.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268336.xml
---
###### Article D615-69
I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n°
795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la
valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné
transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres
agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la
valeur de chacun des droits transférés.<br />
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des
droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre
définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles
admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de
chacun des droits transférés.<br />
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées
conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par
@ -46,14 +46,14 @@ II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :<
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu'au second degré inclus ;<br />
-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du
règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et
qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de
l'article R. 343-5.<br />
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du
règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et
qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de
l'article D. 343-5.<br />
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes
agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle
agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle
d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date
d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection
sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation
@ -61,8 +61,8 @@ ou d'entreprise agricole.<br />
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique
transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole
au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du
21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du
29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de
l'article L. 143-1.<br />

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594259
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594259.xml
---
###### Article D615-70
Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à
paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17
du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.

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@ -1,29 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594260
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594260.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268331.xml
---
###### Article D615-71
I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n°
795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois
premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de
50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique
transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30
%.<br />
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué
sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre
définitif sans terre.<br />
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits à paiement unique transférés au
profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k
de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
susmentionné.<br />
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un
agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article
2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.<br />
II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont
II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont
applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de
localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des
droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres
@ -44,7 +40,7 @@ pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires
différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs
unitaires les plus faibles.<br />
III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement
III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement
unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la
différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le
nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-06
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017641371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641371.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-11-26
Identifiant: LEGIARTI000023268327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268327.xml
---
###### Article D615-73
I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de
chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en
application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous
transférés à titre définitif au même acquéreur.<br />
I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué
sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition
spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19
janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif
au même acquéreur.<br />
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du
conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au
@ -31,14 +33,14 @@ changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque le
conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au
profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k
de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004
susmentionné.<br />
profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I
de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre
2009 susmentionné.<br />
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D.
615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.<br />
En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 /
2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à
des conditions spéciales fixées par cet article.
En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux
conditions spéciales fixées par cet article.