Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88. Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038410181
NOR: AGRG1902844R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/41/01/JORFTEXT000038410181.xml
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,13 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000022495632
###### Section 1 : Conditions d'exercice.
- [Article L254-1](article_l254-1.md)
- [Article L254-3](article_l254-3.md)
- [Article L254-3-1](article_l254-3-1.md)
- [Article L254-4](article_l254-4.md)
- [Article L254-5](article_l254-5.md)
- [Article L254-6](article_l254-6.md)
- [Article L254-6-1](article_l254-6-1.md)
- [Article L254-7](article_l254-7.md)
- [Article L254-7-1](article_l254-7-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions d'application](sous-section_3)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-22
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034244006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/24/40/LEGIARTI000034244006.xml
---
###### Article L254-1
I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux
définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités
suivantes :<br />
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits
phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques
ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;<br />
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits
phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats
d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant
agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des
exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la
surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39,
ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à
l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à
l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de
l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du
Conseil ;<br />
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de
toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à
titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à
l'utilisation de ces produits.<br />
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour
l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la
demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein
desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles
elle gère des services communs.<br />
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour
lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses
établissements.<br />
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché
autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de
l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances
appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne
détenant ce certificat.<br />
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV
du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L.
254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des
objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la
mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033035094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/50/LEGIARTI000033035094.xml
---
###### Article L254-7
I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L.
254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs
professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un
conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification
dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2.
Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces
clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité
mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.<br />
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait
l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la
spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie
à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte
l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par "
méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de
l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du
Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.<br />
II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de
l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations
appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les
risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les
consignes de sécurité afin de gérer ces risques.<br />
Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs
fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et
l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage
et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et
l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution
présentant un faible risque.<br />
A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à
l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base, au
sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21
octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits
dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les
produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service
à des utilisateurs non professionnels.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038412138
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L254-1-1](article_l254-1-1.md)
- [Article L254-1-2](article_l254-1-2.md)
- [Article L254-1-3](article_l254-1-3.md)
- [Article L254-2](article_l254-2.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038412151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/21/LEGIARTI000038412151.xml
---
###### Article L254-1-1
I.-Ne peut excéder 10 % :<br />
1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au
3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une
personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du
même article ;<br />
2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux
1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou
indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II
;<br />
3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes
morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article
L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par
un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire
majoritaire ou de référence.<br />
II.-Ne peut excéder 32 % :<br />
1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité
mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou
indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2°
du même II ou au IV du même article ;<br />
2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité
mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue,
directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée
au 3° de ce II.<br />
III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de
vote.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000038412164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/21/LEGIARTI000038412164.xml
---
###### Article L254-1-2
Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une
personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale
exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même
article et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de
direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de
ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d'un de ces mêmes
organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce
II.<br />
Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement
mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités
mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de
surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant
une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve
qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet
établissement, ni de membre de conseil d'administration de l'assemblée
permanente des chambres d'agriculture.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038412183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/21/LEGIARTI000038412183.xml
---
###### Article L254-1-3
I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de
l'article L. 254-1 ne peut être également employée par une personne exerçant une
activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article.<br />
II.-L'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut pas être
rémunérée par des personnes exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du
même II ou au IV du même article.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373616.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038413564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/35/LEGIARTI000038413564.xml
---
###### Article L254-2
I. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne
I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne
physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :<br />
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile
@ -18,14 +18,26 @@ professionnelle ;<br />
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité
administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la
protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne
information de l'utilisateur ;<br />
information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles
L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;<br />
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité
administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la
certification.<br />
II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément
provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité
Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du II
de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit qu'elles ont
mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées
à l'article L. 254-10-1.<br />
Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de
l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution
effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du
plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie
des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.<br />
II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire
pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité
administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur
justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention
de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038412145
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
- [Article L254-6-2](article_l254-6-2.md)
- [Article L254-6-3](article_l254-6-3.md)
- [Article L254-6-4](article_l254-6-4.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039304134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/30/41/LEGIARTI000039304134.xml
---
###### Article L254-6-2
I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a
pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits
phytopharmaceutiques non soumises à l'un des agréments prévus à l'article L.
254-1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection
des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l'article 2 du règlement
(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant
nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.<br />
Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités
pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.<br />
Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte
l'organisation et la situation économique de l'exploitation et comporte une
analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et
des précédents culturaux et de l'évolution des pratiques phytosanitaires.<br />
Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est
conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi pendant une
durée fixée par décret dans la limite de dix ans.<br />
II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est
formalisé par écrit. Il est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée
qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.<br />
Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise
à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, toute personne qui décide des
traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s'être fait
délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie
réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette
justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de
l'article L. 254-3 dans des conditions fixées par décret.<br />
Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils
augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les
utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par
des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des
plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants
agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.<br />
III.-La délivrance du conseil n'est pas requise :<br />
1° Lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle figurant sur
la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de
substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits
nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant
sur la liste établie en application de l'article L. 251-3 ;<br />
2° Lorsque l'exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des
produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces
d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences
favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits
phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038412232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/22/LEGIARTI000038412232.xml
---
###### Article L254-6-3
Le conseil spécifique relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
est un conseil comportant une recommandation d'utilisation de produits
phytopharmaceutiques.<br />
Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité
recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter,
la dose recommandée et les conditions d'utilisation. Ce document est conservé
par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée fixée par
décret dans la limite de dix ans.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039304144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/30/41/LEGIARTI000039304144.xml
---
###### Article L254-6-4
Les conseils mentionnés aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 s'inscrivent dans
un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits
phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée
contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils
privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les
produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions mentionnées à
l'article L. 254-10-1. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents
dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur
préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.<br />
Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa
précédent :<br />
1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;<br />
2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à
l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au
sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de
produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038412147
---
###### Sous-section 3 : Dispositions d'application
- [Article L254-7-1](article_l254-7-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029582528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/25/LEGIARTI000029582528.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038413590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/35/LEGIARTI000038413590.xml
---
###### Article L254-7-1
@ -22,4 +22,7 @@ tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L.
254-2 et à l'article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés
à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des
préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou
plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque.
plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. Il précise le
contenu du conseil mentionné à l'article L. 254-6-2 et en détermine la
fréquence, ainsi que le délai dans lequel le diagnostic mentionné au deuxième
alinéa du I de ce même article doit être actualisé.